Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 mai 2004

Date de Résolution14 mai 2004
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 131.454 du 14 mai 2004

A.148.764/VI-16.657

En cause : MACHELART Pierre, ayant élu domicile chez Me Muriel LAMBOT, avocat, rue Tumelaire, nº 23/a, 6000 Charleroi,

contre :

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l'Agriculture. -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 8 mars 2004 par Pierre MACHELART qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision du 07.01.2004 du Service Public Fédéral de l’Economie, des P.M.E., des Classes Moyennes et de l’Energie, (...) au terme de laquelle l’autorisation d’exercer une activité ambulante (lui) est refusée";

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation du même acte;

Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 26 avril 2004 fixant l'affaire à l'audience du 4 mai 2004 à 10.00 heures;

VIr -16.657 - 1/7

Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties;

Vu l'arrêt nº 130.981 du 4 mai 2004, rouvrant les débats et reportant l'examen de la cause à l'audience du 14 mai 2004 en raison du défaut de la partie adverse, dont on ignorait si elle avait reçu l'ordonnance de fixation;

Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat;

Entendu, en ses observations, Me David FESLER, avocat, comparaissant pour le requérant;

Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la partie adverse n'a de nouveau pas comparu à l'audience du 14 mai 2004;

Considérant, cependant, que l'arrêt no 131.981 du 4 mai 2004 lui a été notifié par lettre du 5 mai 2004, laquelle attirait encore son attention sur la nouvelle date de fixation; qu'elle en a accusé réception le 7 mai 2004;

Considérant qu'il ressort du dossier que la partie adverse avait reçu, le 29 avril 2004, l'ordonnance fixant la cause à l'audience du 4 mai 2004;

Considérant, certes, que la partie adverse a le droit de ne pas se faire représenter à l'audience et, ainsi, d'acquiescer à la demande en vertu de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; qu'en avertir le Conseil d'Etat, aurait permis de faire l'économie de temps, de travaux et de frais administratifs, tous soucis d'efficacité et de courtoisie qui, sans doute, nous préoccupent tous;

Considérant, quoi qu'il en soit, que les faits utiles à l'examen de la demande de suspension se présentent comme suit :

VIr -16.657 - 2/7

1. Le requérant, né le 17 juin 1966, est titulaire d'un "certificat relatif aux connaissances de gestion de base" délivré le 1er septembre 2003 par le jury central visé à l'article 10, § 1er , de l'arrêté royal du 21 octobre 1998...

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