Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 mars 2004

Date de Résolution 5 mars 2004
JuridictionVIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 128.816 du 5 mars 2004

A.147.528/VIII-3970

En cause : CHRISTIAENS Daniel, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLLIER, avocat, avenue de l'Araucaria 86 1020 Bruxelles,

contre :

1. la Commune d'Etterbeek,

ayant élu domicile chez

Me Jérôme SOHIER, avocat,

avenue Emile De Mot 19

1000 Bruxelles, 2. l'Etat belge, représenté par

le Ministre de la Justice,

ayant élu domicile chez

Me Philippe LEVERT, avocat,

avenue Louise 149/22

1050 Bruxelles, 3. l'Etat belge, représenté par

le Ministre de l'Intérieur,

ayant élu domicile chez

Me Jean-Louis JASPAR, avocat,

avenue Louise 65/4

1050 Bruxelles.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VIII e CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 12 février 2004 par Daniel CHRISTIAENS, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "l'avis de Madame le Commissaire de police - chef de division à Etterbeek, établi le 6 février 2004 et relatif à sa demande de certificat de bonne vie et moeurs ainsi que de la décision

VIIIr - 3970 - 1/5

prise le 9 février 2004 par le Bourgmestre de la commune d'Etterbeek qui certifie que le requérant n'est pas de bonne conduite" ainsi que le prononcé d'une astreinte de 6.197 euros imposant à la partie adverse de prendre, dans les deux jours de la notification de l'arrêt, une nouvelle décision ne faisant aucune référence, tant explicite qu'implicite aux faits dont a eu à connaître la Cour d'appel (...)";

Vu l'ordonnance du 13 février 2004, notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître le 18 février 2004 à 11 heures;

Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me LETELLIER, avocat, comparaissant pour le requérant , Me SOHIER, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me MARTENS, loco Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la deuxième partie adverse, et Mes JASPAR et HUDZYN, avocats, comparaissant pour la troisième partie adverse;

Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant qui, développe dans un même texte les éléments de nature à établir l'extrême urgence et le risque de préjudice grave et difficilement réparable, invoque le "processus d'illégalité dans lequel la partie adverse semble vouloir s'enfermer"; qu'il fait valoir à l'appui de cette thèse la...

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