Décision judiciaire de Conseil d'État, 14 mars 2003

Date de Résolution14 mars 2003
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 117.081 du 14 mars 2003

A. 88.234/XV-240

En cause : Association pharmaceutique belge, ayant élu domicile rue Archimède 11 1000 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, avenue de la Chasse 132 1040 Bruxelles.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 décembre 1999 par L’ASSOCIATION PHARMACEUTIQUE BELGE, qui tend à l’annulation de la décision prise le 21 avril 1999 par la Commission des frais de justice répressive “de réduire la note d’honoraires et frais de l’expert de la requérante et de la ramener d’un montant global de 75.873 Frs (T.V.A. comprise) à 41.202 Frs (T.V.A. comprise)”, qui a été notifiée le 6 octobre 1999;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 13 novembre 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

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Vu l'ordonnance du 13 février 2003, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 12 mars 2003;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. CHARPENTIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Ph. GALAND, loco Me B. RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M.THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être exposés comme suit :

  1. Par un pro justitia du 14 octobre 1998, le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Mons “requiert Monsieur l’Expert TROMMELMANS 1/) de procéder à l’analyse des produits saisis aux Aumôniers du Travail à BOUSSU; 2/) de dresser un rapport écrit de ses conclusions” dans le cadre d’une enquête relative à des malaises ressentis à la suite d’une cuti-réaction par certains des élèves fréquentant cet établissement scolaire.

  2. Le 12 novembre 1998, sur un papier à lettres à en-tête de la requérante, P. TROMMELMANS adresse au procureur du Roi un rapport d’expertise et une facture d’un montant total de 75.873 FB. Le rapport d’expertise contient les mentions “Analyses répertoriées au Service de Contrôle des Médicaments de l’Association Pharmaceutique Belge (...)” et “Expert désigné : P. TROMMEL-MANS” et est signé par “P. TROMMELMANS, Pharmacien, Directeur du S.C.M.”; la facture qui est en réalité un état de frais et honoraires est rédigée sur un document à en-tête de la requérante, n’est pas signée et est établie sur la base des tarifs prévus par l’arrêté ministériel du 14 juillet 1997 approuvant les nouveaux tarifs d’analyse et de contrôle des médicaments.

  3. Le 18 novembre 1998, le procureur du Roi taxe le rapport à la somme précitée de 75.873 FB.

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