Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 décembre 2002

Date de Résolution23 décembre 2002
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 114.120 du 23 décembre 2002

A. 86.643/XV-165 (anciennement A.86.643/XIII-1348)

En cause : 1. la S.A. EVENT NETWORK 2. la S.A. EVENT TV VLAANDEREN, ayant élu domicile chez Me P. RIBBENS, avocat, avenue de la Houlette 78/41 1160 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par le ministre de l’Economie, ayant élu domicile chez Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue Henry Wafelaerts 47-51 1060 Bruxelles,

--------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XV e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 9 septembre 1999 par la S.A. EVENT NETWORK et la S.A. EVENT TV VLAANDEREN, qui demandent l’annulation de la décision du 9 juillet 1999 du ministre de la Politique scientifique leur refusant "leur reconnaissance comme organismes de radiodiffusion dont les programmes doivent être transmis au moment de leur diffusion et dans leur intégralité par les distributeurs autorisés à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale";

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;

XV - 165 - 1/11

Vu l'ordonnance du 17 avril 2002 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;

Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire des parties requérantes et de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 12 novembre 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 18 décembre 2002;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. VAN WINNENDAEL, loco Me P. RIBBENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me E. GONTHIER, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le document de la partie requérante intitulé "dernier mémoire" et daté du 4 novembre 2002 n'est pas prévu par le règlement de procédure et doit être écarté des débats;

Considérant que les faits utiles à l’examen du recours peuvent être exposés comme suit :

  1. Les deux requérantes sont des sociétés anonymes qui ont pour objet social l’exploitation de services de programmes de radio-télévision destinés au public ou aux entreprises ainsi que l’exploitation d’activités commerciales y afférentes. A ce titre, elles diffusent depuis le 19 janvier 1999 un programme intitulé pour la première requérante Event TV et pour la seconde Event TV Vlaanderen, destinés respectivement aux téléspectateurs de la Communauté française et de la Communauté flamande.

  2. La loi du 30 mars 1995 concernant les réseaux de distribution d’émissions de radiodiffusion et l’exercice d’activités de radiodiffusion dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale dispose comme suit en son article 13 :

    XV - 165 - 2/11

    "Art. 13. Le distributeur qui est autorisé à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale doit transmettre au moment de leur diffusion et dans leur intégralité les programmes suivants : - les programmes de télévision diffusés par des organismes de radiodiffusion de service public relevant de la Communauté française et ceux relevant de la Communauté flamande; - les programmes de télévision diffusés par tout autre organisme de radiodiffusion relevant des Communautés française ou flamande, que le ministre compétent désigne".

  3. Le 2 février 1998, le ministre de la Politique scientifique désigne, sur la base de l'article 13, 2e tiret, précité, cinq organismes de radiodiffusion (Télé-Bruxelles, TV5, TVI, Canal+ et VTM) bénéficiant du "must carry", c'est-à-dire ceux dont les programmes de télévision doivent être transmis au moment de leur diffusion et dans leur intégralité par les distributeurs autorisés à exploiter un réseau de télédistribution dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Cet arrêté ministériel fait l'objet de recours en annulation devant le Conseil d'Etat qui sont toujours pendants (G. 78.030/V-1564 et G. 78.388/V-1565), l'arrêt n/ 96.968 du 26 juin 2001 ayant rouvert les débats.

  4. Le 18 mai 1998, le gouvernement de la Communauté française autorise la S.A. EVENT NETWORK à mettre en oeuvre un service de programmes thématiques et un service de télétexte interactif pour une durée de trois ans à partir de la notification par la S.A. EVENT NETWORK de la mise en oeuvre effective sur le câble des services autorisés et au plus tard le 1er janvier 1999. Cette autorisation est assortie d'une convention signée le même jour et déterminant les conditions auxquelles la S.A. EVENT NETWORK est autorisée comme opérateur de services de radiodiffusion au sens de l'article 1er de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 25 novembre 1996 relatif à la mise en oeuvre d'autres services sur le câble.

  5. Le 4 décembre 1998, la S.A. EVENT TV VLAANDEREN est reconnue pour neuf ans par le Vlaams Commissariaat voor de Media comme télédiffuseur privé s'adressant à l'ensemble de la Communauté flamande.

  6. Le 17 mars 1999, les parties requérantes demandent au ministre de la Politique scientifique de leur accorder pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale le statut d'organisme de radiodiffusion bénéficiant du "must carry".

  7. Les 30 avril et 21 mai 1999, l'administrateur délégué, commun aux deux parties requérantes...

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