Décision judiciaire de Conseil d'État, 5 juillet 2002

Date de Résolution 5 juillet 2002
JuridictionXV
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

no 108.949 du 5 juillet 2002

A. 122.832/6445

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me M. WARLOP, avocat avenue Slegers 167 1200 Bruxelles,

contre :

l'Etat belge, représenté par

le ministre de l'Intérieur.

-------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XV e CHAMBRE DES RÉFÉRÉS,

Vu la demande introduite par télécopie le 24 juin 2002 par XXX, de nationalité marocaine, qui tend à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin pris par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 20 juin 2002 et notifiés au demandeur le même jour;

Vu le dossier administratif;

Vu l'ordonnance du 24 juin 2002 notifiée aux parties, convoquant cellesci à comparaître le 25 juin 2002 à 10 heures 30;

Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.;

R - 6445 - 1/6

Entendu, en leurs observations, Me M. WARLOP, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers;

Considérant qu’il ressort du dossier administratif que le demandeur, arrivé en Belgique le 23 février 2000 muni d’un passeport national valable et revêtu d’un visa d’une durée de trente jours, a été autorisé à séjourner sur le territoire belge jusqu’au 22 mars 2000; que le 24 mars 2000, il a demandé la prorogation de son visa pour raisons médicales; que le 21 avril 2000, la partie adverse a pris un ordre de quitter le territoire dans les cinq jours basé sur l’article 7, alinéa 1er, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 et motivé comme suit :

Demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé (Déclaration d'arrivé périmée depuis le 23/03/2000.Les motifs invoqués lors de la demande de prorogation de visa introduite le 24/03/2000 ne la justifiant plus. Le délai sollicité est dépassé.

Que cet ordre de quitter le territoire n’a pu être notifié au demandeur, lequel, selon un rapport du 22 mai 2000 de...

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