Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 octobre 2001
Date de Résolution | 3 octobre 2001 |
Juridiction | VI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
no 99.420 du 3 octobre 2001 A.108.445/VI-16.078
En cause : CARLIER Myriam, ayant élu domicile chez Me Pierre-Paul VAN GEHUCHTEN et Jacques SAMBON, avocats, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles,
contre :
l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Protection du Consommateur, de l'Environnement et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue Capitaine Crespel, 2-4 1050 Bruxelles.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DES REFERES,
Vu la demande introduite par lettre recommandée à la poste le 3 août 2001 par Myriam CARLIER qui demande la suspension de l’exécution de la décision de la commission médicale du Brabant du 9 octobre 1998, notifiée le 5 juin 2001, déclarant non fondée sa demande de reconnaissance de droits acquis pour l’exercice de l’art infirmier;
Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation de la même décision;
VI.r - 16.078 - 1/6
Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse;
Vu le rapport de Mme DEBROUX, Auditeur au Conseil d'Etat;
Vu l'ordonnance du 24 septembre 2001 fixant l'affaire à l'audience du 2 octobre 2001 à 9.30 heures;
Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me VAN GEHUCHTEN, avocat, comparaissant pour la requérante et Mes VAN LAER et SCHAFFNER, loco Me MARON, avocats, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, Mme DEBROUX, Auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les éléments de droit et de fait nécessaires à l'examen de la demande sont les suivants :
-
L'arrêté royal n/ 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier des professions paramédicales et aux commissions médicales dispose notamment comme suit : " ( ... )
Art. 5. § 1er. Le Roi peut, conformément aux dispositions de l'article 46bis, fixer les conditions dans lesquelles les médecins peuvent, sous leur responsabilité et contrôle, confier à des personnes exercant une profession paramédicale l'exécution de certains actes préparatoires au diagnostic ou relatifs à l'application du traitement ou à l'exécution de mesures de médecine préventive.
...
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