Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 mai 2001
Date de Résolution | 11 mai 2001 |
Juridiction | VIII |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.
A R R E T
nº 95.289 du 11 mai 2001
A.82.828/VIII-2174
En cause : DEFAYS Vincent, ayant élu domicile chez Me Claude QUACKELS, avocat, avenue F. D. Roosevelt 51 1050 Bruxelles,
contre :
le Gouverneur de la Province de Liège, ayant élu domicile chez Me Jacques CLESSE et Dominique WAGNER, avocats, Quai de Rome 2 4000 Liège.
---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, VIII e CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 8 mars 1999 par Vincent DEFAYS qui demande l'annulation de la décision du 7 janvier 1999 du Gouverneur de la Province de Liège lui refusant l'autorisation de détenir une arme à feu de défense;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur au Conseil d'Etat;
VIII - 2174 - 1/7
Vu l'ordonnance du 26 octobre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 20 mars 2001, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 avril 2001;
Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Mes QUACKELS et VANCROMBREUCQ, avocats, comparaissant pour le requérant, et Me RAES, loco Me WAGNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les éléments utiles à l'examen de la cause sont les suivants :
-
Au mois de juillet 1998 et dans des termes qui ne ressortent pas du dossier, le requérant sollicite l'autorisation d'acquérir une arme à feu.
-
Le 24 août 1998, cette autorisation est refusée par le garde champêtre en chef de la commune de Pepinster; la décision de refus contient, outre des considérations générales sur la mission de l'autorité compétente pour délivrer une autorisation d'acquisition d'armes à feu, les motifs suivants : " (...)
VIII - 2174 - 2/7
Attendu que, de l'enquête menée, il ressort que dans un passé encore récent, des faits délictueux ont été mis à charge du demandeur;
Vu que l'un des faits dont question, même s'il n'a pas (encore) fait l'objet d'un jugement, est avéré et d'ailleurs reconnu par le demandeur;
Estimant, vu ce qui précède, qu'il ne serait pas adéquat, à ce jour et en tout cas pas avant un délai d'épreuve suffisant, de délivrer une autorisation d'acquérir une arme à feu de défense au demandeur;
(...)".
-
Le 21 août 1998, le requérant...
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