Décision judiciaire de Conseil d'État, 11 août 1999

Date de Résolution11 août 1999
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 82.021 du 11 août 1999

A.84.453/VIII-1382

En cause : NAVEZ Philippe, ayant élu domicile chez Me Raymond ANDRE, avocat, chaussée de Châtelet 121 6060 Charleroi,

contre :

LA POSTE.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 31 mai 1999 par Philippe NAVEZ, tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 1er avril 1999 de son chef immédiat qui le révoque à cette date;

Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l’annulation de la même décision;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. PAQUET, auditeur au Conseil d’Etat;

VIIIr - 1382 - 1/9

Vu l’ordonnance du 13 juillet 1999 fixant l’affaire à l’audience du 22 juillet 1999 à 10 heures;

Vu la notification de l’ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me LYAZOULI, avocat, comparaissant pour le requérant, et Mme TYTGAT, juriste, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAQUET, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les éléments utiles à l’examen de la demande de suspension sont les suivants :

  1. Le requérant est agent des postes depuis le 14 octobre 1985 et est attaché au centre de tri industriel de Charleroi X depuis le 1er octobre 1987.

  2. Le 8 décembre 1998, un technicien du centre établit un rapport selon lequel, après que le requérant a quitté les lieux, la canalisation d’évacuation des toilettes pour handicapés était obstruée par des lettres à destination de pays étrangers et un chèque barré.

  3. Le lendemain, l’inspecteur du tri interroge le requérant. Cet entretien est relaté comme suit : " - Il a été constaté par le service technique du CTI ce

    8 décembre 1998 que vous étiez l’auteur de détournements et de violations de correspondance. - Monsieur le percepteur, il est exact que j’ai détourné de la correspondance. - 1º) Veuillez nous donner les raisons de ces vols.

    VIIIr - 1382 - 2/9

    - Car j’ai des problèmes d’argent dans mon ménage. - 2º) Depuis quand vous livrez-vous à de semblables agissements ? - Il y a un mois à peu près. - 3º) Décrivez-nous votre façon de procéder. - Je mettais le courrier dans un casier à part et je le mettais dans ma poche par après. Je me débarrassais du courrier dans le W-C pour handicapé. - 4º) M’autorisez-vous à vérifier le contenu de votre vestiaire ?

    - Oui. - Jurez-vous solennellement que vos déclarations sont exactes et que vous avez agi sans complicité ? - Je jure que mes déclarations sont exactes et (que) j’agissais seul. - A combien estimez-vous le montant des vols ? - Environ 3.000 francs".

  4. Le 10 décembre 1998, l’inspecteur du tri écarte le requérant du service pour détournement et vol de correspondance dans le cadre de ses fonctions de trieur au tri "étranger" au centre de tri industriel de Charleroi X et propose de le suspendre dans...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT