Décision judiciaire de Conseil d'État, 24 février 1999

Date de Résolution24 février 1999
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 78.944 du 24 février 1999

A.81.467/VI-14.832

En cause : REMACLE Jean rue de Livourne 144 1000 Bruxelles,

contre :

la Ville de Mons,

ayant élu domicile chez Me Gérald DAOUT, avocat, rue du Onze Novembre 9 7000 Mons.

---------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA VI e CHAMBRE DU CONSEIL D’ETAT, SIEGEANT EN REFERE,

Vu la requête introduite le 8 décembre 1998 par Jean REMACLE, qui tend à la suspension de l’exécution de la délibération du Conseil communal de la Ville de Mons du 7 octobre 1998 par laquelle lui est infligée la sanction disciplinaire maximale de la démission d’office;

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation du même acte;

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de M. LOMBAERT, auditeur adjoint au Conseil d’Etat;

VIr - 14.832 - 1/13

Vu l’ordonnance du 19 février 1999 ordonnant le dép[.ffi]t du rapport et fixant l’affaire à l’audience du 19 février 1999 à 10.00 heures;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me ITANI, loco Me DUFRANE, avocat, comparaissant pour le requérant et Me DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M.LOMBAERT, auditeur adjoint;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits nécessaires à l’examen de la requête sont les suivants :

  1. Le 3 mars 1994, le Collège des bourgmestre et échevins de la partie adverse a engagé le requérant, dans les liens d’un contrat de travail à durée déterminée, en qualité de secrétaire d’administration temporaire, et ce pour la période du 10 mars au 31 décembre 1994.

  2. Le 10 novembre 1994, le Collège des bourgmestre et échevins a prolongé l’engagement temporaire du requé-rant jusqu’à ce qu’il soit pourvu à son emploi par une nomination définitive. Un nouveau contrat de travail, à durée indéterminée cette fois, a été conclu. Le requérant a exercé, depuis son engagement, la fonction de chef du service de la culture. Il a ainsi été associé à la réalisation des projets culturels de la ville.

    VIr - 14.832 - 2/13

    3. Le 16 décembre 1997, le Conseil communal de la partie adverse a désigné le requérant en qualité de stagiaire au grade de chef de bureau administratif, à dater du 1er janvier 1998. Cette délibération porte qu’une nomination définitive pourra intervenir au terme du stage.

  3. En janvier 1998, un différend est né entre le requérant et une a.s.b.l. "Exhibitions et corporations", au sujet de la vente par cette a.s.b.l. de catalogues à l’entrée d’expositions organisées par la ville. L’a.s.b.l. se plaignait notamment de ce que le requérant avait "confisqué" et retenu des sommes issues de la vente des catalogues.

  4. Le 30 avril 1998, le Collège des bourgmestre et échevins a "entendu le rapport du bourgmestre et les interventions de l’échevin de la culture et du secrétaire communal concernant les dysfonctionnements constatés dans le chef du requérant dans le cadre de la vente des catalogues de l’exposition Anto Carte" et a décidé "de faire admonester le requérant par le bourgmestre et, d’ores et déjà, de prolonger son stage de trois mois".

  5. Le 19 juin 1998, le receveur communal a établi un rapport au Collège des bourgmestre et échevins, concernant des irrégularités commises par le requérant dans le cadre de l’organisation de manifestations artistiques.

    Dans ce rapport, le receveur a constaté tout d’abord qu’une très faible proportion de recettes a été constatée par rapport aux prévisions budgétaires. Il précisait que les droits constatés ne concernaient que les entrées enregistrées par les gardiens ou l’apport de sponsors, à l’exclusion des produits de ventes directes (catalogues essentiellement).

    Le rapport poursuivait, au sujet de ces ventes, en ces termes :

    VIr - 14.832 - 3/13

    " Des déclarations remises par M.REMACLE, il apparaît qu’une somme de 663.435 francs aurait du être remise à la caisse communale et ne l’a pas été. 52.860 francs ont directement couvert une dépense pour achat de catalogues (pour celle-ci, une régularisation est administrativement possible par inscription de crédits en MB), le solde de 582.655 francs a été utilisé directement par M. REMACLE en compensation de frais qu’il aurait exposés dans le cadre de représentation liée à "Patrimoine et Création" (forfait de 22.500 francs par mois depuis novembre 1995)".

    Le receveur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT