Décision judiciaire de Conseil d'État, 25 février 1998

Date de Résolution25 février 1998
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 72.043 du 25 février 1998

A. 62.729/VI-14.020.

En cause : Union Nationale des Mutualités Libres ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre BUYLE, avocat, avenue A. Lacomblé 8

1040 Bruxelles,

contre :

l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales, ayant élu domicile chez Me Jean-Louis JASPAR, avocat, rue Saint Bernard 98 1060 Bruxelles.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 mars 1995 par l’Union nationale des mutualités libres qui demande l’annulation de l’arrêté royal du 1er décembre 1994, publié au Moniteur belge du 13 janvier 1995, modifiant l’arrêté royal du 13 février 1980 fixant le pourcentage du montant des ressources de l’assurance maladie-invalidité destiné aux frais d’administration des organismes assureurs;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. THIBAUT, auditeur adjoint au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 29 juillet 1997 ordonnant le dép[.ffi]t au greffe du dossier et du rapport;

VI - 14.020 - 1/10

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire de la partie requérante et le dernier mémoire de la première partie adverse;

Vu l’ordonnance du 16 décembre 1997, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 28 janvier 1998 date à laquelle l’affaire a été remise à l’audience du 18 février 1998;

Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me DEOME, loco Me BUYLE, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me SALHADIN, loco JASPAR, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. PAUL, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande peuvent être résumés comme suit :

  1. Dans le cadre de l’assurance maladieinvalidité, secteur des indemnités, les différentes mutualités se partagent un montant forfaitaire qui leur est alloué pour couvrir leurs frais d’administration.

  2. Jusqu’à la mise en vigueur de l’arrêté attaqué, la répartition de cette allocation s’est effectuée conformément à l’arrêté royal du 13 février 1980, modifié par l’arrêté royal du 23 juillet 1985, fixant le pourcentage du montant des ressources de l’assurance maladieinvalidité destiné aux frais d’administration des organismes assureurs, compte tenu, d’une part, du nombre moyen de jours indemnisés par titulaire et, d’autre part,

    VI - 14.020 - 2/10

    du nombre de travailleurs affiliés ayant droit à une indemnisation, ce nombre étant affecté du coefficient de pondération 1,5 appliqué aux employés, censé corriger les distorsions existant entre les ouvriers et les employés.

  3. Le 10 juin 1994, l’Union nationale des mutualités socialistes (qui, à l’inverse de la requérante, compte plus d’affiliés ouvriers que d’affiliés employés) a proposé au comité de gestion de l’I.N.A.M.I. la suppression pure et simple du coefficient de pondération de 1,5 affecté au nombre d’employés.

  4. Le 8 juillet 1994, la proposition de l’Union nationale des mutualités socialistes a été soumise pour avis à la commission technique comptable et statistique. Tous les représentants des organismes assureurs, à l’exception de l’Union nationale des mutualités professionnelles et libres, ont approuvé cette proposition.

  5. Le 6 septembre 1994, une note de synthèse comportant un aperçu historique de l’évolution de la répartition des frais d’administration entre les organismes assureurs a été établie à l’intention du comité de gestion du service des indemnités. Un avant-projet d’arrêté royal supprimant, pour le calcul du montant des frais d’administration, le coefficient 1,5 était joint à la...

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