Décision judiciaire de Conseil d'État, 29 août 1996

Date de Résolution29 août 1996
JuridictionVI
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 61.400 du 29 août 1996

A.68.974/VI-13.186

En cause : GUILY Jean, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, rue du Stocquoy 1-3 1300 Wavre,

contre :

la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé

"R.T.B.F.",

ayant élu domicile chez

Me Eric LEMMENS, avocat,

rue du Parc 79

4020 Liège. ---------------------------------------------------------LE CONSEIL D’ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE,

Vu la demande introduite le 20 mai 1996 par Jean GUILY, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision du conseil d’administration de la Radio-Télévision belge de la Communauté française du 13 mai 1996 le démettant de ses fonctions de vice-président du conseil d’administration et élisant à sa place Jacques FOSTIER en qualité de vice-président représentant au comité permanent le groupe socialiste du conseil de la Communauté française;

Vu la requête introduite simultanément par le même requérant, qui demande l’annulation de la même décision;

IIIv/r - 13.186 - 1/12

Vu la note d’observations et le dossier administratif de la partie adverse;

Vu le rapport de Mme DEBUSSCHERE, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu l’ordonnance du 9 juillet 1996 fixant l’affaire à l’audience du 16 août 1996 et remise à celle du 14 août 1996;

Vu la notification du rapport et de l’ordonnance de fixation aux parties;

Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me JONGEN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEMMENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, Mme DEBUSSCHERE, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le requérant est directeur-rédacteur en chef du quotidien "Le journal de Charleroi - Le Peuple"; que, le 20 février 1992, il a été élu en qualité de membre du conseil d’administration de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (R.T.B.F.) par le conseil de la Communauté française, sur la proposition du groupe P.S. de ce conseil; que, le 19 juillet 1995, il a été réélu; que, le 28 août 1995, il a été élu vice-prési-dent du conseil d’administration par celui-ci et, à ce titre, membre du comité permanent de la R.T.B.F.;

IIIv/r - 13.186 - 2/12

Considérant que, le 13 avril 1996, le comité permanent a examiné les conséquences de l’arrêt du 5 avril 1996 par lequel la Cour de cassation a notamment condamné Jean-Louis STALPORT, administrateur général de la R.T.B.F.; que le procès-verbal de la séance relate comme suit les propos tenus par le requérant :

" M. GUILY refuse d’envisager le principe d’une procédure disciplinaire concernant l’administrateur général. Celle-ci serait d’autant moins justifiable que le conseil d’administration a toutes les raisons d’être satisfait de la gestion rigoureuse appliquée par l’administrateur général depuis son arrivée. Il convient cependant, dit-il, que le conseil d’administration examine les conséquences de l’arrêt dans l’éventualité où le Gouvernement de la Communauté française, seul compétent à décider d’un retrait de mandat, solliciterait notre avis.

(...)

M. GUILY souligne deux éléments importants :

- la gestion rigoureuse de la R.T.B.F. par M. STALPORT recueille la pleine satisfaction des organes de gestion;

- la condamnation de M. STALPORT concerne des faits extérieurs à la R.T.B.F. et largement antérieurs à son arrivée comme administrateur général.

(...)

Selon M. GUILY, la question est délicate, même si, globalement, la balance pencherait plut[.ffi]t en faveur de la poursuite du mandat de l’administrateur général.

Il place, à l’actif de M. STALPORT, sa gestion rigoureuse et la nécessité de conserver le pilote qui a su mettre en oeuvre le plan HORIZON 97. A son passif : les relations avec une partie du personnel qui risquent d’être perturbées par sa condamnation, ainsi que les conséquences juridiques sur l’exercice des mandats dans les filiales. Si le comité permanent doit indiquer une orientation de réflexion claire au conseil d’administration, gardons-nous, dit-il, de lui transmettre un avis trop tranché. En fin de compte, l’avis définitif lui revient";

Considérant que, le 29 avril 1996, le conseil d’administration de la R.T.B.F. a procédé à l’examen du

IIIv/r - 13.186 - 3/12

même problème; que le procès-verbal de cette séance relate ce qui suit :

" M. GUILY fait part de sa décision personnelle pénible mais irrévocable - de ne pas renouveler sa confiance à M. STALPORT comme administrateur général de la R.T.B.F. M. GUILY se défend de toute volonté d’acharnement à l’encontre de la personne de M. STALPORT ou de remise en cause de son r[.ffi]le de gestionnaire dont il a été parmi les...

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