Arrêt nº 9291 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 mars 2008

ConférencierN.Reniers
Date de Résolution27 mars 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMauritanienne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 9.291 du 27 mars 2008

dans l’affaire X/ III

En cause : X

Domicile élu : X

Contre:

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite, le 9 octobre 2007 par X qui se déclare de nationalité mauritanienne et demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’autorisation de séjour ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris, à son encontre, par le délégué du Ministre de l’Intérieur le 24 juillet 2007 et lui notifiés, le 24 septembre 2007

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observations.

Vu le mémoire en réplique.

Vu l’ordonnance du 6 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 28 février 2008.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, qui comparaît la partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, e, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes

    1.1. Arrivé en Belgique le 23 novembre 2000, le requérant a, le lendemain de son arrivée, demandé l’asile. Sa demande d’asile s’est toutefois clôturée par une décision confirmative de refus de séjour du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides du 17 août 2004, décision qui a fait l’objet d’un recours devant le Conseil d’Etat, rejeté par ce dernier, le14 mai 2007.

    Après avoir introduit une première demande d’autorisation de séjour sur pied de l’article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable le 4 août 2006, le requérant a introduit une deuxième demande sur la même base, le 22 septembre 2006.

    1.2. Le 24 juillet 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris, à son égard, une décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour et, subséquemment, un ordre de quitter le territoire qui, tous deux, lui ont été notifiés le 24 septembre 2007.

    Ces décisions qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit:

    - en ce qui concerne la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour:

    «MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

    L’intéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure d’asile introduite le 24/11/2000, clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 20/08/2004. Depuis lors, il séjourne en Belgique sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de l’article 9 alinéa 3.

    Le requérant invoque des craintes de persécutions...

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