Arrêt nº 9291 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 27 mars 2008
Conférencier | N.Reniers |
Date de Résolution | 27 mars 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Mauritanienne |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRET
n° 9.291 du 27 mars 2008
dans laffaire X/ III
En cause : X
Domicile élu : X
Contre:
lEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur.
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite, le 9 octobre 2007 par X qui se déclare de nationalité mauritanienne et demande lannulation de la décision dirrecevabilité de sa demande dautorisation de séjour ainsi que de lordre de quitter le territoire pris, à son encontre, par le délégué du Ministre de lIntérieur le 24 juillet 2007 et lui notifiés, le 24 septembre 2007
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Vu la note dobservations.
Vu le mémoire en réplique.
Vu lordonnance du 6 février 2008 convoquant les parties à comparaître le 28 février 2008.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en observations, Me J.-P. VIDICK, avocat, qui comparaît la partie requérante, et Me K. SBAÏ loco Me E. DERRIKS, e, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
-
Rétroactes
1.1. Arrivé en Belgique le 23 novembre 2000, le requérant a, le lendemain de son arrivée, demandé lasile. Sa demande dasile sest toutefois clôturée par une décision confirmative de refus de séjour du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides du 17 août 2004, décision qui a fait lobjet dun recours devant le Conseil dEtat, rejeté par ce dernier, le14 mai 2007.
Après avoir introduit une première demande dautorisation de séjour sur pied de larticle 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 qui a été déclarée irrecevable le 4 août 2006, le requérant a introduit une deuxième demande sur la même base, le 22 septembre 2006.
1.2. Le 24 juillet 2007, le délégué du Ministre de lIntérieur a pris, à son égard, une décision dirrecevabilité de sa demande de séjour et, subséquemment, un ordre de quitter le territoire qui, tous deux, lui ont été notifiés le 24 septembre 2007.
Ces décisions qui constituent les actes attaqués, sont motivées comme suit:
- en ce qui concerne la décision dirrecevabilité de la demande dautorisation de séjour:
«MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.
Lintéressé a été autorisé au séjour uniquement dans le cadre de sa procédure dasile introduite le 24/11/2000, clôturée négativement par le Commissariat Général aux Réfugiés et aux Apatrides le 20/08/2004. Depuis lors, il séjourne en Belgique sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la demande introduite sur la base de larticle 9 alinéa 3.
Le requérant invoque des craintes de persécutions...
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