Arrêt nº 16326 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 25 septembre 2008

ConférencierC.Coppens
Date de Résolution25 septembre 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysNigérienne

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRET

n° 16.326 du 25 septembre 2008

dans l’affaire X/ III

En cause : X

contre:

l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et de l’asile

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité nigérienne et qui demandent la suspension et l’annulation de «la décision d’irrecevabilité de sa demande de séjour de plus de trois mois (basée sur l’article 9, al. 3 de la loi)» prise le 9 octobre 2007, ainsi que de l’ordre de quitter le territoire pris le 18 février 2008.

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Vu la note d’observation.

Vu l’ordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en observations, Me T. DESCAMPS loco Me Hugues DOTREPPE, avocat, qui comparaît les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT:

  1. Rétroactes.

    1.1. Les parties requérantes sont arrivées en Belgique selon leurs déclarations, le 12

    décembre 2000. Le 14 décembre 2000, ils ont introduits chacun respectivement une demande d’asile qui se sont clôturées avec deux décisions confirmatives de refus de séjour datées du 20 juin 2001. La procédure introduite à l’encontre de la décision du CGRA, par le premier requérant a été clôturée par un arrêt de rejet n° 120.232 du 6 juin 2003. Celle introduite par la deuxième partie requérante a fait l’objet d’un arrêt n° 175.728 du 12 octobre 2007 ordonnant que l’affaire soit biffée du rôle.

    1.2. Par deux courriers distincts datés du 28 février 2003, et réceptionnés par la partie

    défenderesse le 17 mars 2003, les parties requérantes ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de 3 mois sur la base de l’ article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. Par une décision datée du 16 octobre 2006, la partie défenderesse a jugé irrecevable leurs demandes. Les parties requérantes ont introduit à l’encontre de ladite décision un recours auprès du Conseil d’Etat enrôlé sous le n° G/A 179.228/28.757.

    1.3. Par un courrier non daté et réceptionné par la partie défenderesse le 13 mars 2007, les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9, alinéa 3 précité.

    1.4. En date du 9 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour basée sur l’article 9, alinéa 3.

    Cette...

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