Arrêt nº 16326 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 25 septembre 2008
Conférencier | C.Coppens |
Date de Résolution | 25 septembre 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre |
Pays | Nigérienne |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRET
n° 16.326 du 25 septembre 2008
dans laffaire X/ III
En cause : X
contre:
lEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et de lasile
LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 19 mars 2008 par M. X et Mme X, qui déclarent être de nationalité nigérienne et qui demandent la suspension et lannulation de «la décision dirrecevabilité de sa demande de séjour de plus de trois mois (basée sur larticle 9, al. 3 de la loi)» prise le 9 octobre 2007, ainsi que de lordre de quitter le territoire pris le 18 février 2008.
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers.
Vu la note dobservation.
Vu lordonnance du 7 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 5 septembre 2008.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en observations, Me T. DESCAMPS loco Me Hugues DOTREPPE, avocat, qui comparaît les parties requérantes, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, , qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRET SUIVANT:
-
Rétroactes.
1.1. Les parties requérantes sont arrivées en Belgique selon leurs déclarations, le 12
décembre 2000. Le 14 décembre 2000, ils ont introduits chacun respectivement une demande dasile qui se sont clôturées avec deux décisions confirmatives de refus de séjour datées du 20 juin 2001. La procédure introduite à lencontre de la décision du CGRA, par le premier requérant a été clôturée par un arrêt de rejet n° 120.232 du 6 juin 2003. Celle introduite par la deuxième partie requérante a fait lobjet dun arrêt n° 175.728 du 12 octobre 2007 ordonnant que laffaire soit biffée du rôle.
1.2. Par deux courriers distincts datés du 28 février 2003, et réceptionnés par la partie
défenderesse le 17 mars 2003, les parties requérantes ont introduit une demande dautorisation de séjour de plus de 3 mois sur la base de l article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers. Par une décision datée du 16 octobre 2006, la partie défenderesse a jugé irrecevable leurs demandes. Les parties requérantes ont introduit à lencontre de ladite décision un recours auprès du Conseil dEtat enrôlé sous le n° G/A 179.228/28.757.
1.3. Par un courrier non daté et réceptionné par la partie défenderesse le 13 mars 2007, les parties requérantes ont introduit une nouvelle demande dautorisation de séjour sur la base de larticle 9, alinéa 3 précité.
1.4. En date du 9 octobre 2007, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision dirrecevabilité de la demande dautorisation de séjour basée sur larticle 9, alinéa 3.
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