Arrêt nº 12960 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 23 juin 2008

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution23 juin 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongolaise

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n° 12.960 du 23 juin 2008

dans l’affaire X / Ve chambre

En cause : X

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 13 novembre 2007 par Madame X qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.), contre la décision (X) du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 30 octobre 2007;

Vu l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers;

Vu le dossier administratif;

Vu la note d’observation;

Vu l’ordonnance du 14 mai 2008 convoquant les parties à l’audience du 13 juin 2008 ;

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre;

Entendu, en leursobservations, la partie requérante assistéepar Me M. KIWAKANA loco Me LONDA SENGI, avocats, et Mme N. MALOTEAUX, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse;

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. La décision attaquée

    Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit:

    A. Faits invoqués

    De nationalité congolaise (ex-Zaïre) et d’origine ethnique luba, vous seriez arrivée en Belgique le 24 juillet 2007 et le 25 juillet 2007, vous avez introduit une demande d’asile. Vous invoquez les faits suivants à l’appui de celle-ci.

    Depuis le mois de mai 2006, vous seriez membre d’une association « Sangisa Sangisa », sous-groupe Tosalisana à Masina et vous seriez propriétaire d’une maison de communication dans la commune de Lemba. Dans le cadre de la propagande des élections présidentielles en 2006, la présidente de votre association vous aurait demandé de pouvoir utiliser votre maison de communication afin d’y distribuer des affiches, t-shirts et képis à l’effigie de Jean-Pierre Bemba. Vous n’auriez rencontré aucun problème à ce moment-là et auriez continué à travailler normalement. Lors des affrontements de mars 2007, alors que vous étiez dans votre maison de communication, une personne en tenue civile serait entrée afin de pouvoir téléphoner. Elle aurait surpris une conversation que vous auriez eue avec une cliente où vous critiquiez le président Kabila. Cette personne se serait mêlée de vos propos et vous l’auriez également insultée verbalement. Par la suite, vous auriez appris qu’il s’agissait d’un militaire de Kabila.

    La nuit du 30 mars 2007, des policiers de la PIR (Police d’intervention rapide) seraient venus dans votre maison de communication mais comme vous n’étiez pas présente, ils auraient arrêté votre employé Paul à votre place. Il aurait été libéré après 2 jours car il aurait pu expliquer son innocence. Vous n’auriez plus été travailler par la suite et en date du 05 avril et du 16 avril 2007, vous auriez reçu une convocation pour vous présenter à la GSSP (Groupe Spécial de Sécurité Présidentielle). Vous auriez pris peur et seriez partie vivre chez une connaissance, [T. K.], à qui vous auriez expliqué vos problèmes ainsi que le viol que vous auriez subi en 1998 suite à l’invasion des troupes rwandaises au Congo.

    Vous seriez restée chez elle jusqu’au 23 juillet 2007 et auriez quitté votre pays munie de documents d’emprunt.

    B. Motivation

    Force est de constater que les divers récits que vous avez produits ne permettent pas d'établir en votre chef l'existence d'une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquant que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de la loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980).

    Force est d'emblée de constater que vous ne fournissez aucun document d'identité; ainsi la preuve de deux éléments essentiels à l'examen de votre demande de reconnaissance de la qualité de réfugié fait défaut, à savoir votre identification personnelle et votre rattachement à un Etat. Le Commissariat général se voit donc contraint de se baser sur vos seules déclarations pour évaluer le bien-fondé de votre demande d'asile. Or, les propos que vous avez tenus ne sont pas de nature à emporter la conviction du Commissariat pour les raisons exposées ci-dessous.

    Tout d'abord, vous avez déclaré avoir voté lors du 1er et du 2ème tour des élections présidentielles en 2006 et ce, au moyen de votre carte d'électeur. A ce propos, vous avez affirmé que la carte est de couleur blanche avec des écrits de couleur noire, que la carte ne comporte ni dessin ni logo, qu'à l'arrière il n'y a rien. De plus, vous avez soutenu n'avoir dû présenter aucun document d'identité afin de pouvoir obtenir cette carte, arguant que " toute personne congolaise de 18 ans au moins pouvait avoir la carte d'électeur sans devoir montrer de documents d'identité". De plus, vous avez également affirmé que l'obtention de la carte se faisait sur base d'empreintes digitales et qu'il s'agissait de "n'importe quelle main et n'importe quel doigt" (audition au CGRA du 04.10.07, page 13).

    Or, d'après les informations objectives dont dispose le Commissariat général et dont une copie se trouve dans le dossier administratif, les informations que vous nous communiquez sont incorrectes. Dans ces conditions, il n'est pas possible de conclure que vous vous soyez bien procuré la carte d'électeur et que vous ayez voté.

    En ce qui concerne les événements ayant provoqué votre départ, il convient de relever que bien que vous ayez participé à la campagne présidentielle de Jean-Pierre Bemba en distribuant dans votre magasin des t-shirts, des affiches et des képis à son effigie et que les murs de votre établissement étaient tapissés d'affiches de ce dernier, vous avez déclaré n'avoir rencontré aucun problème à cette époque-là (audition au CGRA du 04.10.07, page 15).

    En ce qui concerne les problèmes que vous auriez rencontrés en mars 2007, force est de constater le peu d'empressement de vos autorités à vous retrouver. Vous déclarez que Paul aurait été arrêté à votre place mais aurait été libéré après 2 jours car il aurait persuadé les autorités de son innocence. Quant à vous, vous vous seriez cachée chez votre amie Tina à partir de la fin mars 2007. Vous y seriez restée jusqu'à votre départ 4 mois plus tard, soit le 23/07/07, sans qu'il vous advienne quoi que ce soit. Paul serait venu vous y rendre visite à plusieurs reprises, vous aurait contacté par...

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