Arrêt nº 126076 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 23 juin 2014

ConférencierC. Adam
Date de Résolution23 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysIndéterminée

n° 126 076 du 23 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VII ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2013 par x, qui déclare être de nationalité indéfinie, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 29 novembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »).

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 18 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 31 mars 2014.

Entendu, en son rapport, C. ADAM, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me G. DEBANDT loco Me K.

VERSTREPEN, avocat, et S. RENOIRTE, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

    Vous seriez d'origine palestinienne et de confession musulmane (sunnite). Vous seriez né et aurie vécu au camp pour réfugiés palestiniens de Rashidiye, près de Tyr, au Liban. A l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. En mars 2004, Ali Charari et Mohamed Issa, membres du Fatah, vous auraient proposé de rejoindre l'A Kifah Al Musallah, à savoir la police de sécurité du camp. Le 1er mai 2004, sous leur pression, vous auriez intégré ladite police. CCE x - Page 1 Le 15 avril 2009, vous ainsi que trois autres de vos collègues auriez, sur les ordres d'Ali Charari et d Mohamed Issa, arrêté et livré aux autorités libanaises un certain Anas, fils d'un responsable du Hamas,

    et ce en raison de plusieurs plaintes déposées par des habitants du camp, Anas faisant régulièremen brûler des pneus sur la rue principale du camp. Quelque temps plus tard, vous auriez été agressé et poignardé par cinq inconnus. Blessé entre l poitrine et l'épaule, vous auriez perdu connaissance et auriez été conduit à l'hôpital Balsam. Une quinzaine de jours après, un vendredi de juin 2009, en votre absence, trois membres du Hamas s seraient, à votre recherche, présentés à votre domicile. Le 30 juin 2009, mû par votre crainte, vous auriez quitté le Liban pour la Turquie. Vous vous serie ensuite rendu en Grèce où vous auriez été privé de votre liberté pendant trois mois. Là, vous aurie appris par votre mère que vos trois collègues ayant participé à l'arrestation d'Anas auraient rencontré

    des difficultés avec le Hamas et que, le 20 juillet 2009, des membres du Hamas se seraient rendus à

    votre domicile. Le 16 octobre 2009, vous auriez embarqué à Athènes à bord d'un vol à destination de la Belgique. Vou seriez arrivé en Belgique le même jour et avez introduit une demande d'asile le 19 octobre 2009. Le 29 novembre 2012, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides a pris une décisio d'exclusion du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire à votre égard. Le 31 décembre 2012, vous avez introduit un recours contre ladite décision auprès du Conseil d Contentieux des Etrangers. Le 31 mai 2013, ledit Conseil a annulé ladite décision. B. Motivation

    Force est de constater que vous devez être exclu de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 su base de l'article 1 D de cette dernière. En effet, l'article 1 D de ladite Convention, auquel il est fait référence à l'article 55/2 de la loi sur le étrangers - à savoir la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers -, dispose que les personnes qui bénéficient d'une protection ou d'un assistance de la part d'un organisme ou d'une institution des Nations unies, tel que l'UNRWA (Unite Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East - Office de secours et d travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient), doivent être exclues d statut de réfugié. Cette exclusion ne s'applique pas lorsque l'assistance ou la protection de l'UNRWA cessé pour une raison quelconque. Dans ce cas, la protection doit être accordée de plein droit à

    l'intéressé à moins qu'il n'y ait lieu de l'exclure pour l'un des motifs visés à l'article 1 E ou 1 F.

    L'assistance fournie a cessé lorsque l'organe qui accorde cette assistance a été supprimé, lorsqu l'UNRWA se trouve dans l'impossibilité de remplir sa mission ou lorsqu'il est établi que le départ de l personne concernée est justifié par des motifs échappant à son contrôle et indépendants de sa volonté,

    qui l'ont contrainte à quitter la zone d'opération de l'UNRWA, l'empêchant ainsi de bénéficier d l'assistance fournie par celle-ci. C'est le cas lorsque le demandeur d'asile se trouvait personnellemen dans une situation d'insécurité grave et que l'UNRWA était dans l'impossibilité de lui assurer, dans s zone d'opération, des conditions de vie conformes à la mission dont elle est chargée (cf. fard Information des pays : Cour de Justice de l'Union européenne, 19 décembre 2012, C-364/11, El Kott v.

    Bevándorlási és Államolgársági Hivatal, § 58, § 61, § 65 et § 81). Or, il ressort de vos déclarations et de pièces du dossier administratif - à savoir une cart d'enregistrement délivrée par l'UNRWA et une carte d'identité pour refugié palestinien (cf. fard Documents : documents n°2 et 3) - qu'en tant que Palestinien vous disposiez d'un droit de séjour a Liban et que vous y receviez une assistance de l'UNRWA (cf. rapport d'audition du CGRA, p. 9).

    Compte tenu de l'article 1 D de la Convention de Genève précitée, auquel se réfère l'article 55/2 de l loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, il y a lieu d'examiner si vous avez quitté votre pays d résidence habituelle pour des motifs échappant à votre contrôle et indépendants de votre volonté et qu vous ont contraint à quitter la zone d'opération de l'UNRWA. CCE x - Page 2 S'agissant de l'analyse desdits motifs, le Commissariat général est amené à constater que le problèmes qui, selon vos dires, vous auraient poussé à quitter la zone d'opération de l'UNRW manquent de crédibilité, et ce pour les raisons suivantes. Relevons ainsi tout d'abord qu'il appert de vos déclarations des divergences importantes, lesquelle dans la mesure où elles touchent à un élément essentiel de votre demande d'asile - à savoir votr agression par des inconnus -, remettent sérieusement en cause la crédibilité de votre récit et, partant, l réalité de votre crainte. Ainsi, si vous avez, dans un premier temps, déclaré que des inconnus auraien essayé de vous poignarder durant les quinze jours compris entre le jour de la descente du Hamas à

    votre domicile et celui de votre départ du Liban (« Quand avez-vous quitté le pays ? J'ai quitté le cam le 30 juin 2009 // C'était longtemps après que ces gens sont venus à votre domicile ? Non pa directement, je suis resté peut-être une quinzaine de jours [...] Durant ces quinze jours où je suis resté

    dans le camp ils ont essayé de me tuer, de me poignarder avec un couteau » cf. rapport d'audition d CGRA, p. 11), vous avez, dans un deuxième temps, affirmé que cet incident se serait produit un quinzaine de jours avant la descente du Hamas à votre domicile (« Quand on a essayé de vou poignarder ? C'est avant la descente des trois personnes du Hamas chez nous. Ils ont essayé de m poignarder // [...] // Comment ça s'est passé concrètement ? Avant l'incident du vendredi, c'était un quinzaine de jours avant » ibidem, p. 11). En outre, alors que vous avez d'abord indiqué que, ce inconnus auraient tenté de vous poignarder sans y parvenir (« Ils ont essayé de me poignarder // [...] //

    Ils voulaient me poignarder mais j'ai pu m'enfuir » ibidem, p. 11), vous avez ensuite déclaré, vou contredisant, avoir été effectivement poignardé par ceux-ci (« En fait, ils m'ont poignardé // [...] moi j me suis pas enfui, c'est eux qui se sont enfuis [...] » ibidem, p. 11 « Quelle blessure vous avez eue ?

    J'ai été blessé entre la poitrine et l'épaule » ibidem, p. 12). Enfin, vous avez affirmé que, suite à votr agression, trois passants vous auraient emmené à l'hôpital (« [...] 3 personnes m'ont vu et m'on emmené à l'hôpital » ibidem, p. 11) avant, interrogé au sujet de ces trois individus, de nier avoir déclaré

    avoir été sauvé par ceux-ci (« Comment vous avez appris que c'est trois personnes qui vous avaien conduit à l'hôpital ? J'ai pas dit qu'il y avait trois personnes » ibidem, p. 12), ayant perdu connaissanc après votre agression et ne vous étant réveillé qu'à l'hôpital (ibidem, p. 12). Invité à vous expliquer su ce point, vous avez seulement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT