Arrêt nº 125827 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 19 juin 2014

ConférencierB. Louis
Date de Résolution19 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwanda

n° 125 827 du 19 juin 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 20 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 19 décembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 22 janvier 2014 avec la référence X.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 25 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 7 mai 2014.

Entendu, en son rapport, B. LOUIS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me L. ZWART loco Me F. GELEYN,

avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé l Commissaire général), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'appartenance ethnique hutu.

Vous êtes née le 1er janvier 1978 à Nyarugenge. Le 10 janvier 2012, vous introduisez une première demande d'asile en Belgique à l'appui de laquell vous invoquez les faits suivants. CCE X - Page 1 En 2008, vous débutez une relation amoureuse avec [P.K.], un commerçant que vous connaisse depuis votre exil au Congo après le génocide de 1994. Le 24 mai 2010, votre compagnon est convoqué à la police. Il est détenu dans les locaux de la gard présidentielle. Il est interrogé sur ses liens avec l'opposant [K.N.], sur les sources de son enrichissemen personnel ainsi qu'à propos des lanceurs des grenades qui ont touché la capitale. Il est relâché aprè deux jours de détention. Le 18 octobre 2010, votre compagnon est arrêté et emmené. Votre maison est également fouillée. Dè le lendemain, vous tentez de le retrouver en visitant les prisons et brigades des environs, sans succès.

Vous n'avez donc plus de contact avec lui depuis ce jour. Le 24 octobre 2010, des personnes que vous ne connaissez pas viennent chez vous et vou questionnent à propos de la localisation de [P.K.]. Des responsables de votre umudugudu se joignent à

ces inconnus. Dans les jours qui suivent, vous suspectez également la présence d'individus autour de votre maiso durant la nuit. Vous recevez aussi plusieurs autres visites d'inconnus qui se prétendent les amis d [P.K.] et qui tentent d'obtenir des informations à son propos. Le 10 novembre 2011, les autorités de votre quartier et un policier viennent à votre domicile, vou interrogent et vous reprochent de ne divulguer aucune information sur [P.K.]. Vous êtes giflée et votr domicile est fouillé. Suite à ce dernier incident, vous allez vivre chez la marraine de votre fille, à Nyagasambu (Province d l'Est). Le 23 novembre, vous vous rendez en Ouganda. Le 9 janvier 2012, vous prenez un vol à

destination de la Belgique, où vous arrivez le lendemain. Vous introduisez votre demande d'asile c même jour, soit le 10 janvier 2012. Depuis votre arrivée en Belgique, vous avez repris contact avec une amie qui vous communique de nouvelles de votre famille. Votre mère, chez qui vous avez laissé votre enfant, serait interrogée à votr sujet. Après un examen attentif de votre demande d'asile, le Commissariat général vous notifie une décisio de refus de reconnaissance du statut de réfugié et de refus d'octroi de la protection subsidiaire en dat du 29 mars 2012. Suite à votre recours introduit devant le Conseil du contentieux des étrangers, c dernier confirme la décision de refus du Commissariat général dans son arrêt n°90 925 rendu l e 3 octobre 2012. Le 13 décembre 2012, sans avoir quitté la Belgique, vous introduisez une deuxième demande d'asile à

l'appui de laquelle vous invoquez toujours les mêmes faits. Vous versez à cette occasion un témoignag de votre frère [R.M.] accompagné d'une copie de sa carte d'identité rwandaise et d'une copie d'un bille de rendez-vous à son nom pour retirer une décision dans le cadre de sa demande d'asile introduit devant le UNHCR à Nairobi. Entendue par le Commissariat général le 15 octobre 2013, vous invoquez de nouveaux faits à l'appui d votre deuxième demande d'asile. Vous affirmez ainsi que la source de tous vos problèmes au Rwand est votre contestation de la répartition des terres instaurée par les autorités rwandaises en 2005. E effet, vous avez refusez, contrairement à votre mère, qu'un terrain familial soit réparti entre différente familles en vertu de la législation rwandaise. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, ce terrain est toujours l'entièr propriété de votre famille qui l'exploite. Suite à cela, vous vous sentez persécutée par les autorité locales qui vous accusent de vous rebeller contre les programmes de l'Etat. Vous vous heurtez à de tracasseries administratives et n'obtenez plus ou presque plus de services publics. On vous reproch régulièrement, depuis 2005, votre prise de position contre la répartition de vos terres. Vous ajoute encore que les faits que vous avez invoqués en première demande d'asile ainsi que lors d l'introduction de la présente procédure sont une nouvelle conséquence de votre affaire foncière. E effet, les reproches relatifs à votre accointance avec une personne ([P.K.]) elle-même soupçonnée d connivence avec l'opposant [K.N.], sont, selon vous, une occasion supplémentaire de vous reproche votre prise de position contre les autorités dans l'affaire de la répartition de votre terrain. Vous précise encore que ces pressions sont liées au fait que votre père, propriétaire initial du terrain, était militaire CCE X - Page 2 sous le régime d'Habiyarimana. En 2001, votre père est emmené par les autorités rwandaises pour êtr interrogé sur la détention d'armes. Il n'est jamais revenu. A l'appui de ces nouveaux faits, vous déposez un dossier de documents rassemblés par votr compagnon actuel, [P.E.]. Il est composé comme suit : 1) copie de la couverture d'un ouvrage intitulé «

Les enfants des Partisans Juifs de Belgique » ainsi que de la table des matières de ce recueil d témoignages, 2) un rapport du Rwanda Women Network intitulé « Policy brief May 2011 : Women's lan rights gains in Rwanda are eroded by cultural practices », 3) un article intitulé « Rwanda's Agricultura Policy : who is really benefitting ? », 4) une copie de la loi organique n°08/2005 du 14.07.2005 sur l régime foncier rwandais, 5) un article intitulé « Aux origines du problème Bahutu au Rwanda », 6) u document rédigé par le Centre de lutte contre l'impunité et l'injustice au Rwanda (CLIIR) intitulé «

L'industrie du génocide rwandais », 7) un communiqué de presse du PS Imberakuri intitulé « SOS e faveur des habitants de la ville de Kigali appelés à quitter leurs biens sans indemnisation », 8) un travai d'étude de l'université de Gothenburg intitulé « Unequal Property Rights : a study of land righ inequalities in Rwanda », 9) un article intitulé « Land, power and peace : tenure formalization,

agricultural reform, and livelihood insecurity in rural Rwanda », 10) un témoignage en votre faveu rédigé par [J.M.], coordinateur du CLIIR, 11) un mémorandum sur les dépossédés du Rwanda rédigé

par le même [J.M.], 12) à 15) quatre communiqués du CLIR. Vous indiquez également participer plusieurs fois par mois depuis août 2012 à des manifestations qui s tiennent chaque mardi devant l'ambassade du Rwanda à Bruxelles. Vous y protestez contre toutes le injustices qui se commettent au Rwanda. Vous n'êtes néanmoins active pour aucun parti politique ca vous n'avez confiance en aucune formation politique. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général n'est pas convaincu que vous avez quitté

votre pays en raison d'une crainte fondée de persécution au sens défini par la Convention de Genèv du 28 juillet 1951 ou en raison d'un risque réel d'encourir des atteintes graves tel que prescrit pa l'article 48/4 de la Loi du 15 décembre 1980 relatif à la protection subsidiaire. D'emblée, il faut rappele que lorsqu'un demandeur d'asile introduit une nouvelle demande d'asile sur la base des mêmes fait que ceux qu'il avait invoqués en vain lors d'une précédente demande, le respect dû au principe d l'autorité de la chose jugée n'autorise pas à remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadr des précédentes demandes d'asile, sous réserve d'un élément de preuve démontrant que si cet élémen avait été porté en temps utile à la connaissance de l'autorité qui a pris la décision définitive, la décisio eût été, sur ces points déjà tranchés, différente. Dans le cas d'espèce, les faits que vous invoquez à l suite de votre première demande d'asile et qui sont liés à votre compagnon, [P.K.] ont été considérée non crédibles, tant par le Commissariat général que par le Conseil du contentieux des étrangers. Dè lors, il reste à évaluer la valeur probante des éléments que vous versez à l'appui de votre deuxièm procédure d'asile et d'examiner si ceux-ci permettent de rétablir la crédibilité de votre récit des même faits qui fondent vos deux demandes d'asile. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, le témoignage de votre frère allégué ne peut en aucune façon se voir accorder une forc probante suffisante pour rétablir la crédibilité jugée défaillante de vos déclarations. Ainsi, relevons e premier lieu que vous ne fournissez pas d'élément de preuve à l'appui du lien familial que vous dite entretenir avec cet homme. Ensuite, à considérer qu'il soit bien votre frère, l'auteur n'a pas une qualité

particulière et n'exerce pas davantage une fonction qui puisse sortir son témoignage du cadre privé d la famille, susceptible de...

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