Arrêt nº 126292 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 26 juin 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysTurquie

n° 126 292 du 26 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x - x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 30 décembre 2013 par x et x, qui déclarent être de nationalité turque, contr les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises le 26 novembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 6 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 8 avril 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me BASHIZI BISHAKO loco Me C.

NDJEKA OTSHITSHI, avocat, et S. ROUARD, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre deux décisions de « refus du statut de réfugié et refus du statut d protection subsidiaire », prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui son motivées comme suit : Pour G.A., ci-après dénommé le requérant : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité turque mais d'origine kurde. À l'appui de votre demande d'asile, vous avez invoqué les faits suivants. En 2001, plusieurs cousins paternels de votre père auraient rejoint le PKK (Partiya Karkerên Kurdistan),

et à partir de 2004, ils auraient commencé à exercer des pressions sur votre père afin qu'il vous envoie CCE x - Page 1 - vos frères et vous-même - combattre dans les rangs de la guérilla kurde. Face au refus catégoriqu de votre père, les cousins incriminés ne seraient plus entrés en contact avec votre famille pendan plusieurs années. En 2004, vous auriez pris part à un meeting non autorisé, organisé par le HADEP. Les policiers seraien arrivés sur place et auraient donné l'ordre aux manifestants de se disperser, mais ces derniers auraien refusé d'obtempérer. Les policiers auraient alors usé de la force et procédé à de nombreuse arrestations. Arrêté avec une centaine de personnes, vous auriez été placé en garde à vue, et lorsqu vous auriez comparu devant le tribunal, le juge aurait décidé de libérer la plupart des détenus, mais d condamner une trentaine de manifestants, dont vous, à de lourdes peines de prison. Accusé d'avoi dénigré et divisé l'Etat, vous auriez été condamné, en 2006, à neuf ans et six mois de prison. Vou auriez fait appel de cette décision auprès de la Cour de cassation, et vous auriez été libéré mais avec l continuation du procès. En 2007 et 2008, vous auriez subi plusieurs gardes à vue à cause de vos liens avec les membres d BDP. En août 2008, le PKK aurait subi de lourdes pertes lors d'affrontements avec l'armée turque dans l région de Sirnak, et en 2009, et dans le but de renforcer leur rangs de la guérilla, les cousins de votr père seraient de nouveau entrés en contact avec votre famille, réitérant leur demande concernant votr engagement dans le PKK. Lorsque vous auriez refusé de prendre les armes, ils auraient proféré de menaces de mort à votre encontre. Prenant peur, vous auriez quitté Mersin avec votre épouse et vo enfants, et seriez allé vous réfugier à Adana. Un an plus tard, vous auriez été contraints de quitter cett ville, lorsque votre père vous aurait prévenu que ses cousins avaient découvert votre adresse. Vou seriez alors parti vous cacher à Antalya (pendant cinq mois) puis à Manavgat (pendant six mois), mai le même scénario se serait reproduit. Face à cette situation, vous auriez décidé de regagner la ville d Mersin, mais le 28 février 2011 (ou le 28 janvier 2011 selon une deuxième version), vous auriez été

arrêté dans la rue lors d'un contrôle de police. Emmené au commissariat de police, vous auriez été

transféré à la prison de la ville et privé de liberté pendant plusieurs mois, avant d'être libéré le 17 juille 2011. En avril 2011, alors que vous vous trouviez en prison, les cousins de votre père auraient ouvert le feu e direction de votre frère [Y.] et l'auraient touché à quatre ou cinq reprises. Transporté à l'hôpital d Diyarbakir, il aurait reçu des soins médicaux pendant dix jours, puis il aurait disparu. En septembre 2012, votre avocat vous aurait fait savoir que la Cour de cassation aurait rendu un décision confirmant votre condamnation à 9 ans et 6 mois de prison. Étant menacé par les cousins d votre père d'une part, et condamné à une lourde peine de prison d'autre part, vous auriez décidé de fui votre pays, décision mise à exécution en date du 10 décembre 2012. B. Motivation

Force est cependant de constater que vous n'êtes pas parvenu à établir de façon crédible qu'il existe,

en ce qui vous concerne, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genève du 2 juillet 1951 ou un risque réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protectio subsidiaire. Relevons tout d'abord que vous n'avez pas été en mesure de produire un quelconque documen établissant de manière probante la réalité des faits invoqués à la base de votre demande d'asile (à

savoir par exemple des documents judiciaires concernant votre frère [Y.] blessé par balles par le cousins de votre père, ou des documents concernant votre détentions pendant cinq mois en 2011), c que l'on pouvait raisonnablement attendre de votre part. Interrogé à ce sujet (cf. p. 7 du rappor d'audition au Commissariat général), vous alléguez - concernant l'affaire de votre frère [Y.] - qu'il n serait pas possible d'obtenir des documents tant que l'enquête serait en cours. Lorsque votre attention été attirée sur le fait que cet événement daterait de 2011, vous avez rétorqué qu'en Turquie, une affair datant de 2011 serait toujours « récente ». Cette réponse n'est guère convaincante, dans la mesure où

votre famille ou votre avocat turc aurait probablement pu vous procurer des documents judiciaires, pa exemple, une copie du procès-verbal ou des déclarations de votre frère [Y.]. Concernant l'obtention d documents judiciaires relatifs à votre emprisonnement en 2011, notons que vous vous étiez engagé à

nous faire parvenir un document précisant la durée de votre détention (ibidem). Toutefois rien n'a été

envoyé au Commissariat général malgré le délai qui vous a été imparti. CCE x - Page 2 Pareillement, concernant votre prétendue condamnation à 9 ans et 6 mois de prison, soulignons qu vous n'avez été en mesure de produire le moindre document récent relatif à ladite condamnation. D fait, à la page 9 de votre audition au Commissariat général, vous précisez que votre avocat turc vou aurait informé en septembre 2012 que la Cour de cassation avait confirmé votre condamnation à l peine susmentionnée, et vous vous étiez engagé à présenter des preuves concernant cette confirmatio de condamnation. Toutefois, vous n'avez rien envoyé au CGRA malgré le délai qui vous a été imparti. De plus, il convient de noter que lors de votre audition au Commissariat général (cf. pp. 7 et 8), vou aviez prétendu avoir été condamné à 9 ans et 6 mois de prison en 2004, parce que vous aviez participé

à un meeting non autorisé et lancé des pierre en direction des policiers qui avaient chargé le manifestants. Toutefois, la "décision motivée" que vous avez versée au dossier, stipule que vous aurie été arrêté à la suite de la découverte chez vous d'armes et d'explosifs appartenant à un membre d PKK (dénommé [M.K.]), que vous auriez hébergé. Relevons que selon ce document, vous aviez déclaré

dans le cadre de cette affaire, avoir hébergé la personne incriminée, mais spécifié avoir tout ignoré

concernant ses liens avec le PKK. Dès lors, ces divergences entre vos déclarations et le contenu de c document entament sérieusement votre crédibilité sur ce point. Concernant le rapport médical de votre frère [Y.], il importe de noter que ce document n'a aucune forc probante dans la mesure où il ne fournit aucune information quant aux auteurs ou aux circonstances d cet incident. Cette absence du moindre document probant empêche de considérer les faits récents comme établis,

ce d'autant qu'il faut également souligner le caractère vague et imprécis de vos déclarations. Ainsi tout d'abord, vous déclarez que des inconnus téléphonaient à votre père pour lui dire que "ce gens-là, sans donner des noms" voulaient que ses enfants rejoignent la guérilla kurde, mais que votr père savait qu'il s'agissait de ses cousins paternels qui combattaient dans les rangs du PKK (cf. p. 5 d rapport d'audition au Commissariat général). Interrogé sur ce point, vous spécifiez que votre père savai que lesdits messages provenaient de ses cousins, parce que ses interlocuteurs "parlaient avec de codes" (ibidem). Invité à fournir plus d'informations à ce sujet, vous alléguez que votre père e l'intermédiaire parlaient avec un code, avant d'ajouter: "je ne sais pas comment il (votre père)

comprenait le code" (ibidem). De même, vous déclarez vous être caché dans plusieurs villes (à savoir, Adana, Antalya et Manavgat) à

partir de 2009, avant de regagner Mersin. Vous précisez que vous étiez contraint de quitter ce différentes villes après un séjour de quelques mois voire un an, parce que votre père vous prévenait qu ses cousins parvenaient toujours à découvrir l'endroit où vous trouviez refuge (cf. pp. 5 et 6 du rappor d'audition au Commissariat général). Invité à expliquer plus avant comment votre père pouvait en êtr averti, vous n'avez pas pu donner une réponse convaincante, vous limitant à dire: "je ne sais pas"

(ibidem). De surcroît, vous prétendez avoir été arrêté dans la rue, en date du 28 février 2011 (ou encore le 2 janvier 2011), lors d'un contrôle d'identité, et privé de liberté pendant cinq mois (soit jusqu'au 17 juille 2011). Vous affirmez ignorer le motif de cette arrestation et certifiez que, durant cette période, vou n'auriez comparu devant aucun tribunal (cf. pp....

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