Arrêt nº 126255 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 26 juin 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysAlgérie

n°126 255 du 26 juin 201 dans l'affaire X / VII

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2011, par X, qui déclare être de nationalité algérienne, tendant à

la suspension et l'annulation du rejet d'une demande d'autorisation de séjour, prise l 8 septembre 2011 et de l'ordre de quitter le territoire délivré le 23 septembre 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 11 juin 2014. Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. UWASHEMA loco Me D. ALAMAT, avocat, qui comparaît pou la partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et S. MATRAY, avocat, qui comparaî pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. Faits pertinents de la cause. 1.1. Le 16 décembre 2009, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour d plus de trois mois sur la base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980. Cette demande a été

rejetée par la partie défenderesse en date du 8 septembre 2011 et a été notifiée à la partie requérante,

avec un ordre de quitter le territoire, en date du 23 septembre 2011. Il s'agit des actes attaqués,

lesquels sont motivés comme suit : Concernant la décision rejetant la demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois : « Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. Le requérant déclare être arrivé en Belgique en août 2004 avec un passeport et un visa Schengen. Or,

force est de constater que bien qu'en possession d'un passeport et d'un visa, il appert que ces dernier ont depuis lors expiré. D'une part, le passeport avait une durée de validité du 27.04.2000 au

26.04.2005 et d'autre part, le visa est illisible mais porte un cachet du 27.08.2003 ; date où il serai arrivé en France. Il séjourne sans chercher à obtenir une autorisation de séjour de longue duré autrement que par la présente demande introduite sur base de l'article 9 bis. Le requérant n'allègu pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant de quitter l'Algérie, de s'y procurer auprès de l'autorité

compétente les autorisations nécessaires à son séjour en Belgique. Il s'ensuit qu'il s'est mis lui-mêm et en connaissance de cause dans une situation illégale et précaire et est resté délibérément dan cette situation, de sorte qu'il est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). L'intéressé indique vouloir être régularisé sur base de l'instruction du 19.07.2009, concernan l'application de l'article 9bis de la loi sur les étrangers. Il est de notoriété publique que cette instructio a été annulée par le Conseil d'État en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'Eta pour la politique d'Asile et de Migration s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critère tels que décrits dans l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. Le requérant invoque le critère 2.8A de l'instruction annulée du 19.07.2009. Il avance s'être informé

quant à la possibilité d'introduire une demande de régularisation de séjour et avoir pris connaissanc des informations circulant dans le « milieu des sans-papiers ». Il n'a cependant pas introduit d demande de régularisation de séjour. Il souligne que s'il avait...

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