Arrêt nº 126379 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 26 juin 2014

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 126 379 du 26 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VE CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 janvier 2014 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 20 décembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 28 avril 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.

Vu la demande d'être entendu du 5 mai 2014.

Vu l'ordonnance du 22 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 17 juin 2014.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me F. JACOBS loco Me A.

BOURGEOIS, avocat.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République Démocratique d Congo), d'origine ethnique muluba. Vous invoquez les faits suivants à l'appui de votre demande d'asile. Vous êtes membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depuis 2010 et d'un association de défense des droits de l'Homme, « école de formation internationale en droits humains »

(EFIDH) depuis 2011. Depuis 2011, vous êtes kinésithérapeute au sein de la clinique kinoise. Le 2 septembre 2013, vous avez vu deux patients qui avaient été tabassés et amenés par les autorités et qu étaient surveillés. Vous avez réussi à les approcher et, après qu'ils vous aient dit qu'ils avaient été

enlevés car ils étaient militants de l'UDPS, vous avez fait des photos d'eux, que vous avez transmises à

votre association. Deux jours plus tard, votre association a publié ces photos. Deux jours après, le 24 CCE x - Page 1 septembre, des membres de l'ANR (Agence Nationale de Renseignements) se sont présentés et vou ont arrêtée. Ils vous ont bandé les yeux et vous ont emmenée dans un endroit de détention. Vous avez été interrogée, maltraitée et abusée sexuellement. Le troisième jour de détention, vous avez croisé

un homme qui priait dans la même église que vous. Celui-ci a fait mine de ne pas vous reconnaître,

mais le lendemain, durant la nuit, il vous a aidée à vous évader et vous a fait conduire chez un de se amis, monsieur Christian. Après une semaine, monsieur Christian vous a conduite chez monsieur Paul,

chez qui vous êtes restée jusqu'à votre départ du pays. Le 23 octobre 3013, vous avez quitté le Congo,

muni de documents d'emprunt. Vous êtes arrivée en Belgique le 24 octobre 2013. B. Motivation

L'analyse approfondie de vos déclarations a mis en évidence des éléments empêchant de considére qu'il existerait, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de Genèv du 28 juillet 1951, ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 d la Loi sur les étrangers (loi du 15 décembre 1980). En effet, l'analyse de vos déclarations successives a mis en lumière des contradictions et imprécision qui ôtent toute crédibilité à votre récit d'asile. Ainsi d'abord, dans le questionnaire à destination du Commissariat général, vous avez déclaré que le deux patients que vous aviez photographiés, ce qui vous avait par la suite valu d'être arrêtée e détenue, étaient un homme et une femme (questionnaire, rubrique 3.5). Or, lors de l'audition par l Commissariat général, vous avez déclaré que c'était « deux garçons » (audition, p.20). Confrontée à

cette contradiction majeure, vous dites que vous aviez, lors de l'audition pour remplir le questionnaire,

dit qu'il s'agissait de deux garçons (audition, p.20). Confrontée au fait que ce questionnaire vous a été

relu avant que vous ne le signiez, vous contestez ce fait (audition, p.20) Or, il apparait clairement qu des modifications ont été faites lors de la relecture, preuve que ce document vous a été relu. De même, dans le questionnaire à destination du Commissariat général, vous dites avoir été arrêtée l 25 septembre 2013 (rubrique 3.5). Or, vous déclarez lors de l'audition par le Commissariat général qu vous avez été arrêtée le 24 septembre 2013 (audition, p.10). Confrontée à cette contradiction, vou maintenez que cela a eu lieu le 24 septembre 2013, sans apporter d'explication (audition, p.20). De plus, vous ignorez le nom de ces deux personnes et la section de l'UDPS à laquelle ils appartiennen et dites ne pas leur avoir demandé (audition, p.11). Dans la mesure où vous êtes membre d'un association de défense des droits de l'Homme et membre de l'UDPS et que vous avez pu approche ces personnes pour leur parler et prendre des photos d'eux afin de dénoncer ce qu'il leur était arrivé, i est totalement incohérent que vous ne leur ayez pas demandé leur identité ou à quelle section d l'UDPS ils sont attachés (audition, pp.3-4). En outre, vous dites que les photos ont été publiées sur le site internet de votre association et dans l journal "la richesse du Congo" (audition, p10). Or, vous n'avez pas...

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