Arrêt nº 126254 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 26 juin 2014

ConférencierM. Buisseret
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysBrésil

n°126 254 du 26 juin 201 dans l'affaire X / VII

En cause : 1. X

  1. X

    Ayant élu domicile : X

    contre:

    l'Etat belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur et désormais par le Secrétair d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

    LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 19 décembre 2007, par X et X, qui déclarent être de nationalité brésilienne,

    tendant à la suspension et l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation d séjour, prise le 21 août 2007 et de l'ordre de quitter le territoire notifié le 19 novembre 2007. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 11 juin 2014. Entendu, en son rapport, M. BUISSERET, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me B. VAN OVERDEN loco Me C. VAN RISSEGHEM, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me M. DERENNE loco Mes D. MATRAY et P. LEJEUNE, avocat,

    qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  2. Faits pertinents de la cause. 1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en 2001. 1.2. Le 18 mai 2005, la partie requérante a introduit, auprès de l'administration communale de la ville d Saint-Gilles, une demande d'autorisation de séjour de plus de trois mois basée sur l'article 9 alinéa 3,

    ancien, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignemen des étrangers (ci-après « loi du 15 décembre 1980 »). 1.3. Le 21 août 2007, la partie défenderesse a pris une décision d'irrecevabilité de ladite demand d'autorisation de séjour, qui lui a été notifiée le 19 novembre 2007 avec un ordre de quitter le territoire. I s'agit des actes attaqués lesquels sont motivés comme suit : CCE X - Page 1 S'agissant de la décision déclarant la demande d'autorisation de séjour irrecevable : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle. Les intéressés invoquent leur intégration. Or, les éléments d'intégration avancés, à savoir les lien amicaux noués depuis leur arrivée et les témoignages de qualité ne sont pas révélateurs d'un impossibilité de retourner, au moins temporairement, au pays d'origine pour introduire une autorisatio de séjour (Conseil d'Etat arrêt n°109.765 du 13/08/2002). Les intéressés doivent démontrer à tout l moins qu'il leur est particulièrement difficile de retourner demander l'autorisation de séjour dans so pays d'origine ou de résidence à l'étranger (Conseil d'Etat arrêt n°112.863 du 26/11/2002). A aucu moment, ils n'ont comme il est de règle tenté de lever une autorisation de séjour provisoire de plus d trois mois depuis le pays d'origine. Aussi sont-ils à l'origine du préjudice qu'ils invoquent Les intéressés invoquent également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits d l'Homme en raison d'une vie familiale créée en belgique. Néanmoins, cet élément ne saurait êtr assimilé à une circonstance exceptionnelle étant donné que l'obligation de retourner dans le pays d'où

    l'on vient n'est, en son principe même, pas une exigence purement formelle ni disproportionnée pa rapport au droit à la vie privée et familiale. Cette obligation n'emporte pas une rupture des relations mai seulement un éventuel éloignement temporaire, ce qui en soi, n'est pas un préjudice grave e difficilement réparable ( Tribunal de Première Instance de Bruxelles, Audience Publique des Référés d 18/06/2001, n°2001/536/C du rôle des Référés ; Conseil d'Etat arrêt n°133485 du 02/07/2004). Ajoutons que les requérants n'ont pas à faire application de l'esprit de la loi du 22/12/1999 sur la

    régularisation de certaines catégories d'étrangers, étant donné que ladite loi du 22/12/1999 relative

    à la régularisation de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume vise de situations différentes (Conseil d'Etat arrêt n° 100.223 du 24/10/2001) et qu'en plus, on ne saurai confondre les critères de régularisation prévus par la loi du 22/12/1999, opération exceptionnelle et à c jour unique, avec ceux de l'application quotidienne de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15/12/1980 (Consei d'Etat arrêt du 10/07/2003 n°121.565). Les requérants invoquent la scolarité des enfants. Les requérants déclarent qu'un retour temporaire a pays risque de causer un préjudice à leur scolarité. Or, celle-ci ne saurait constituer une circonstanc exceptionnelle empêchant ou rendant difficile un retour temporaire au pays d'origine. En effet, le requérants avaient un séjour légal de trois mois. Les enfant ont été inscrits alors qu'ils savaien pertinemment que leur séjour était limité à trois moi; en se maintenant irrégulièrement sur le territoire,

    les requérants sont à l'origine de la situation dans laquelle ils prétendent voir le préjudice, que celui -ci à

    pour cause le comportement des requérants (Conseil d'Etat arrêt 126.167 du 08/12/2003). De plus,

    aucun élément n'est apporté au dossier qui démontrerait qu'une scolarité ne pourrait êtr temporairement poursuivie au pays où les autorisations de séjour sont à lever, les requérant n'exposant pas que la scolarité nécessiterait un enseignement spécialisé ou des infrastructure spécifiques qui n'existeraient pas sur place. Dès lors, rien n'empêche les intéressés de lever une...

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