Arrêt nº 126370 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 26 juin 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution26 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysLituanie

n°126 370 du 26 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

agissant en nom propre et en qualité de représentante légale des parties requérante reprises ci-dessous aux points 3 et 4.

2. X

agissant en qualité de représentant légal de:

3. X

4. X

Ayant élu domicile : X

contre :

1. l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

2. la Ville d'Andenne, représentée par son Collège des bourgmestre et échevins

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 septembre 2013, par X, qui déclare être de nationalité lituanienne et Fawa X, qui déclare être de nationalité pakistanaise, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfants mineurs d'âge (X et X), Madame X, agissant également en son nom personnel et tendant à

l'annulation de la décision de refus de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoir (annexe 20) prise le 9 août 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembr 1980 »). Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs. Vu l'arrêt n° X du 25 novembre 2013 Vu l'ordonnance du 20 février 2014 convoquant les parties à l'audience du 20 mars 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me A. HAEGEMAN loco Me A. TALHA, avocat, qui comparaît pour le parties requérantes, et Me A. HENKES loco Mes D. MATRAY et N. SCHYNTS, avocat, qui comparaît CCE X - Page 1 pour la première partie défenderesse et Me A. FISHER loco Me S. PIERRE, avocat, qui comparaît pou la seconde partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 24 mai 2011, la première partie requérante a introduit une demande d'attestatio d'enregistrement (annexe 19) en qualité de « travailleur indépendant ». Le 25 novembre 2011, un attestation d'enregistrement lui a été délivrée. Le 31 décembre 2011, elle a fait une déclaration de cessation d'activité. 1.2. Le 7 juin 2012, elle a donné naissance à Namur à son second enfant, [B.A-L], quatrième parti requérante, dont Monsieur [B.F.A] est le père. Le 30 juin 2012, la première partie requérante a épousé Monsieur [B.F.A.], de nationalité pakistanaise, à

Andenne. Le 11 juillet 2012, Monsieur [B.F.A.] a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famill d'un citoyen de l'Union européenne en qualité de conjoint de la première partie requérante. Le 28 janvier 2013, Monsieur [B.F.A.], deuxième partie requérante, a été mis en possession d'une cart de séjour F. 1.3. Le 11 février 2013, après avoir interrogé la première partie requérante quant à la réalité de so activité d'indépendant ou sur ses autres sources de revenus, la première partie défenderesse a pris de décisions mettant fin au droit de séjour des parties requérantes avec ordre de quitter le territoire. Le recours en annulation introduits devant le Conseil de céans contre ces décisions ont été rejetés par le arrêts n° 117 986 et 117 988 du 30 janvier 2014. 1.4. Le 1er mars 2013, la première partie requérante a introduit une seconde demande d'attestatio d'enregistrement (annexe 19) en qualité de « travailleur indépendant (associatif) ». L'annexe 1 complétée à cette occasion l'invite à « produire dans les trois mois, à savoir au plus tard le 1er juin 201 les documents suivants : Preuve de paiement des cotisations sociales - Preuves du paiement des part et extrait de la banque carrefour pour la société ». 1.5. Le 23 mai 2013, l'époux de la première partie requérante a introduit une seconde demande d carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne en sa qualité de conjoint. 1.6. Le 23 mai 2013, la seconde partie défenderesse a invité la première partie requérante à lu transmettre, avant le 1er juin 2013, les documents suivants :

- Extrait de la banque carrefour des entreprises de la société dont vous détenez les parts

- La preuve du paiement des parts

- La preuve du paiement des cotisations sociales pour indépendants

. 1.7. Le 2 juillet 2013, la première partie défenderesse a adressé à la seconde partie défenderesse u courrier libellé comme suit : « En date du 01/03/2013, l'intéressée a introduit une demande d'attestatio d'enregistrement en tant qu'indépendant. A l'échéance du délai de trois mois prévu par l'article 50, §2 d l'arrêté royal du 08/10/1981, il/elle n'a pas produit tous les documents de preuve visés audit article.

Conformément à l'article 51 §1 alinéa 1 du même arrêté, l'administration communale est dans ce ca compétente pour prendre la décision. Je vous prie dès lors de bien vouloir refuser la demande d l'intéressé au moyen d'une annexe 20 sans ordre de quitter le territoire en l'informant qu'il dispose d'u délai supplémentaire d'un mois à dater de la notification de la décision pour produire les document manquants, à savoir : * La Banque carrefour de sa société. Si à l'échéance de ce délai supplémentaire,

tous les documents requis n'ont toujours pas été produits, il y a lieu de lui délivrer une annexe 20 ave ordre de quitter le territoire conformément à l'article 51, §1, alinéa 3. Une copie des annexes 20 notifiée doit être envoyée à notre service ». A la suite du courrier précité du 2 juillet 2013 de la première partie défenderesse, la seconde parti défenderesse a pris une décision de refus de séjour de plus de trois mois sans ordre de quitter le CCE X - Page 2 territoire (annexe 20), décision qui a été notifiée à la première partie requérante le 9 juillet 2013. Cett décision lui laissait un délai supplémentaire d'un mois, à savoir jusqu'au 8 août 2013, pour transmettr les documents requis. 1.8. Le 9 août 2013, la seconde partie défenderesse a pris, à l'égard de la première partie requérant et des deux enfants (troisième et quatrième parties requérantes), une décision de refus de séjour d plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20) au motif que « l'intéressée n'a pa prouvé dans le délai requis qu'elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour d plus de trois mois en qualité de citoyen de l'Union ». Il s'agit de la décision attaquée par le recours ici en cause. 1.9. Le même jour, la seconde partie défenderesse a pris, à l'égard de l'époux de la première parti requérante (deuxième partie requérante), une décision de refus de séjour de plus de trois mois ave ordre de quitter le territoire (annexe 20) au motif que « l'intéressé n'a pas prouvé dans le délai requi qu'il se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité d membre de la famille d'un citoyen de l'Union ». La deuxième partie requérante a introduit un recours e annulation devant...

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