Arrêt nº 125464 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 11 juin 2014

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution11 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysCôte D'Ivoire

n° 125 464 du 11 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'Etat à l'Asile et l a Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA III ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 février 2014, par x qui déclare être de nationalité ivoirienne, tendant à l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de l'ordre de quitter le territoire ave maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et de l'interdiction d'entrée de deux ans (annexe 1 sexies) prises à son égard le 4 juin 2014 et notifiées le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après le Conseil). Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 10 juin 2014 convoquant les parties à comparaître le même jour à 16h00. Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me. A. GARDEUR, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me D. STEINIER loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique le 2 mai 2011 en provenance de Côte d'Ivoire.

Elle a introduit une demande d'asile le même jour. Le 30 août 2012, le Commissariat général a réfugiés et aux apatrides a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire. Le recours introduit auprès du Conseil de céans contre cette décision a été rejeté CCE x- Page 1 par un arrêt n°115 739 du 16 décembre 2013. La partie requérante a introduit un recours en cassatio administrative auprès du Conseil d'Etat qui a fait l'objet d'une ordonnance d'admissibilité n°10 219 du 1 janvier 2014. Un ordre de quitter le territoire - demandeur d'asile (annexe 13quinquies) a été pris par la parti défenderesse et notifié le 17 septembre 2012. 1.3.1. Le 4 juin 2014, la partie défenderesse a pris à l'encontre de la partie requérante un ordre d quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies), ainsi qu'une interdictio d'entrée (annexe 13sexies), qui constituent les actes attaqués. 1.3.2. La décision d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13septies)

est motivée comme suit: « [...] CCE x - Page 2 [...]» 1.3.3. L'interdiction d'entrée (annexe 13sexies) est motivée comme suit :

[...]

[...]

. CCE x - Page 3 2. Objet du recours

2.1. Par le présent recours, le requérant sollicite la suspension d'extrême urgence de l'exécution, d'un part, de l'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies) et d'autr part, de la décision d'interdiction d'entrée (annexe 13 sexies) prises le 4 juin 2014 et notifiées le mêm jour. Son recours vise donc deux actes. Il convient de rappeler que ni les dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelle spécialement l'article 39/69, § 1er, 2°, ni le Règlement fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers, ne prévoient qu'un recours puisse porter devant le Conseil de céans l contestation simultanée de plusieurs actes distincts. Une requête unique qui tend à l'annulation de plusieurs actes n'est recevable que s'il existe entre eu un lien de connexité tel que, s'ils avaient fait l'objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu êtr jointes. Il n'y a pas de connexité entre deux objets lorsque l'annulation de l'un resterait sans effet su l'autre. S'il n'y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul l premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l'interdiction d'introduire plusieur actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs action s'imbriquent à ce point qu'il s'indique, pour éviter la contradiction entre plusieurs décisions de justice o pour satisfaire à d'autres exigences inhérentes à une bonne administration de la justice, d'instruir comme un tout et de statuer par une seule décision. 2.2. Or, à la lecture du nouvel article 110terdecies de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers tel que modifié par l'arrêté royal du 1 août 2013 (M.B. 22 août 2013) et des modèles qui figurent à l'annexe 13 sexies et 13 septies du mêm arrêté royal il appert que ces deux décisions constituent dorénavant des actes distincts, « [...] l nouveau modèle d'annexe 13 sexies constitu[...][ant] désormais une décision distincte imposant un interdiction d'entrée, qui peut être notifiée à l'étranger avec une...

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