Arrêt nº 125486 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 11 juin 2014

ConférencierJ.-C. Werenne
Date de Résolution11 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMacédoine

n° 125 486 du 11 juin 201 dans l'affaire X / I

En cause : 1. X

  1. X

  2. X

  3. X

  4. X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA I ère CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 décembre 2013 par X, X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité

macédonienne, contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prises l 14 novembre 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu les dossiers administratifs.

Vu l'ordonnance du 30 janvier 2014 convoquant les parties à l'audience du 31 mars 2014.

Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me A. GARDEUR, avocat, et J.

DESSAUCY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les actes attaqués

Le recours est dirigé contre cinq décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, prises par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui son motivées comme suit : 1.1 En ce qui concerne le premier requérant : « A. Faits invoqués

CCE X - Page 1 Selon vos déclarations, vous seriez ressortissant de la République de Macédoine, d'origine ethniqu rom et vous seriez originaire de Tetovo. Vous y seriez le président du parti Union des Roms d Macédoine. Vous auriez vécu à Tetovo jusqu'au 12 août 2011, date à laquelle vous auriez quitté l Macédoine pour la Belgique en compagnie de votre fille Madame [A.G.] et son mari Monsieur [I.K.] (SP :

[***]), via l'Allemagne. Vous auriez ainsi rejoint votre fils, Monsieur [A.A.] (SP : [***]) et votre épouse,

Madame [A.S.] (SP : [***]). Le 1er septembre 2011, vous avez introduit une première demande d'asil en Belgique, à l'appui de laquelle vous invoquez des faits de discrimination envers vous et votre famill du fait de votre origine rom. Vous invoquez également des persécutions par les Albanais du part BDI/DUI, du fait de vos activités militantes pour les droits des Roms et votre soutien au parti albanai PDSh/DPA. Le 29 juin 2012, le CGRA a pris une décision de refus du statut de réfugié et de refus d statut de la protection subsidiaire. Vous avez ensuite introduit un recours auprès du Conseil d Contentieux des Etrangers (ci-après CCE), et le 15 octobre 2012, celui-ci a émis l'arrêt n° 89 65 confirmant la décision du CGRA. Le 30 janvier 2013, toujours accompagné des membres de votre famille susmentionnés, vou introduisez une deuxième demande d'asile à l'appui de laquelle vous invoquez les mêmes faits que pou votre première demande d'asile. Vous ne seriez pas rentré en Macédoine depuis août 2011. A l'appui de votre nouvelle requête, vous versez les documents suivants : votre passeport national, émi le 11/01/2010 et valable dix ans ; votre ancien passeport émis le 19/02/2003 ; votre ancien passepor émis le 06/11/1997 ; le passeport national de votre épouse émis le 07/08/2009 et valable dix ans ; u certificat médical émis à Lamorteau (Belgique) le 20/02/2013, constatant une déformation et de douleurs sans limitation fonctionnelle majeure à votre pouce, et mentionnant vos déclarations sur le causes de ces problèmes, soit une agression ; une enveloppe affranchie à Tetovo le 7/02/2013,

mentionnant une adresse, barrée à la main, d'un expéditeur au nom de CSA Youth Alliance ; u document intitulé « Shadow report » émis par le directeur de l'organisation Youth Alliance Tetovo e daté du 18/12/2012, reprenant un résumé des faits que vous invoquez, le lien présumé de ces faits ave vos opinions politiques, et mentionnant que cette organisation n'a pas la capacité de vous protéger, e tant que personnes d'origine rom, face aux partis politiques albanais au pouvoir ; un deuxième «

Shadow report » émis par la même personne, daté du 30/01/2013, mentionnant que l'avocat qui vou avait assisté en 2007, Maître [Z.T.], aurait eu des graves problèmes avec des Albanais, notamment un agression physique, et qu'il aurait dû fuir Tetovo et se réinstaller à Skopje pour raisons de sécurité ; u troisième « Shadow report » émis par la même personne, daté du 7/02/2013, mentionnant un demande par Youth Alliance auprès du Ministère de l'intérieur d'une preuve en ce qui concerne votr litige de 2007 ; deux convocations du ministère des affaires intérieures à Tetovo datée du 11/12/2012,

soit l'une à votre nom, et l'autre au nom de votre beau-fils [K.], à propos d'un délit pénal prévu à l'articl 158 du Code pénal ; la décision du tribunal de base de Tetovo, datée du 5/10/2007, refusant votr demande d'interdire à la République de Macédoine et AD Teteks Tetovo de commencer de constructions sur votre terrain et de vous permettre l'utilisation normale du bâtiment ; une copie de l décision du tribunal communal de Tetovo datée du 18/06/1996 attestant que votre mère, Madam [A.A.], est propriétaire à l'adresse [***] à Tetovo ; une copie de la demande urgente datée du 3/10/200 par votre avocat, Maître [A.M.], en votre nom, au tribunal de base de Tetovo, d'acheter et d'utilise normalement votre domicile ; une copie du recours par votre avocat, Maître [Z.T.], au ministère de transports et des communications, contre la décision du 28/07/2007 en première instance, vu le transgressions de dispositions de procédure, vu les droits que votre famille a acquis sur le bâtiment, e vu les accords préalables entre la commune et votre famille sur la jouissance de ce bâtiment ; une copi de la décision du tribunal de base de Tetovo, datée du 11/09/2008, constatant le retrait de votr demande, du fait de votre absence à l'audience ; un extrait du rapport « Standards do not apply » émi en décembre 2010 par European Roma Rights Centre, sur les évictions forcées des Roms en Europe,

comportant plusieurs exemples, dont le quartier de Dolno Maalo à Tetovo ; un rapport de l'assemblé parlementaire du Conseil de l'Europe daté du 26/02/2010 sur la situation des Roms en Europe et le activités pertinentes du Conseil de l'Europe, ainsi que ses recommandations aux Etats membres d cette organisation; le rapport 2012 d'Amnesty international sur la situation des droits humains e Macédoine, y compris un paragraphe sur les discriminations envers les minorités roms ; un rappor d'IRBC émis le 8/03/2007 sur les violences et mauvais traitements subis par les Roms en Macédoine ;

un article du site internet http://romarights.wordpress.com daté du 4/08/2011 sur le fait que les autorité macédoniennes ont empêché plusieurs centaines de leurs ressortissants à quitter la Macédoine et à

aller demander l'asile à l'étranger ; le rapport 2011 d'Amnesty international sur la situation des droit humains en Macédoine, y compris un paragraphe sur les discriminations envers les minorités roms ; l rapport de l'assemblée générale des Nations unies daté du 11/03/2009 sur les droits de l'homme en CCE X - Page 2 Macédoine ; une copie de la demande de régularisation pour raisons médicales (9ter) par votre avoca Maître [M.], datée du 8/11/2012, sur base des problèmes psycho-médicaux de votre épouse ; une copi d'un certificat médical attestant que votre épouse souffre d'une dépression sévère et d'un état de stres post-traumatique qui ne s'améliore pas ; deux prescriptions médicales au nom de votre épouse. B. Motivation

Après un examen approfondi des éléments que vous invoquez ainsi que de la situation concrète qu prévaut actuellement dans votre pays d'origine, force m'est de conclure que je ne peux vous accorder n le statut de réfugié ni le statut de protection subsidiaire. En effet, les nouveaux éléments que vous avez présentés à l'appui de votre deuxième demande d'asil ne me convainquent pas que la décision aurait été différente s'ils avaient été présentés aux instance d'asile lors de votre requête précédente. D'emblée, il faut rappeler que lorsqu'un demandeur d'asil introduit une nouvelle demande d'asile sur la base des mêmes faits que ceux qu'il avait invoqués e vain lors d'une précédente demande, le respect dû à la chose jugée ou décidée n'autorise pas à

remettre en cause les points déjà tranchés dans le cadre des précédentes demandes d'asile, sauf e cas d'un élément de preuve démontrant que si cet élément avait été porté en temps utile à l connaissance de l'autorité qui a pris la décision définitive, la décision aurait été, sur ces points déjà

tranchés, différente. Dans le cas d'espèce, vous invoquez les mêmes faits, à savoir des problèmes avec le BDI de Hazb Lika, ainsi que des maltraitances du fait de votre origine ethnique rom, à savoir l'expropriation de votr maison et la destruction de vos garages. Le CCE a déjà relevé, dans son arrêt du 15 octobre 2012 : «

Le Conseil constate que se vérifient à la lecture du dossier administratif les motifs relatifs notamment à

la contradiction quant au moment où le premier requérant aurait donné ses voix au parti PDSh ;

l'absence de lien entre la destruction de biens immobiliers, dont celui des requérants, pour caus d'utilité publique, et leurs opinions politiques ; le défaut d'actualité quant à ces faits, les requérants ayan loué un autre bien immobilier ; la destruction des garages du premier requérant en raison de leu construction illégale ; le caractère justifié du refus lui étant adressé quant au dépôt de sa liste politiqu en raison du non-respect des délais ; le caractère de droit commun des contraventions dont a fait l'obje le premier requérant pour infractions au code de la route et non en raison de ses activités politiques ;

l'absence de réaction auprès des autorités judiciaires afin de dénoncer certains faits subis à leur égards dont, notamment, la pression subie par quatre policiers pour retirer l'emblème du parti sur leu voiture, l'agression du premier requérant par des inconnus, le dépôt d'une enveloppe signée UCK ave une balle, laquelle n'est pas versée au dossier administratif, mais...

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