Arrêt nº 125299 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 6 juin 2014
Conférencier | P. Vandercam |
Date de Résolution | 6 juin 2014 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre |
Pays | Sénégal |
n° 125 299 du 6 juin 201 dans l'affaire x
En cause : x
ayant élu domicile : x
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides
LE PRÉSIDENT DE LA Ière CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 17 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité sénégalaise, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides prise le 19 février 2014.
Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.
Vu le dossier administratif.
Vu l'ordonnance du 28 avril 2014 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée.
Vu la demande d'être entendu du 6 mai 2014.
Vu l'ordonnance du 16 mai 2014 convoquant les parties à l'audience du 5 juin 2014.
Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.
Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me RUYENZI SCHADRACK loco Me F.
-
NIANG, avocat.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :
-
Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier du 19 ma 2014, celle-ci explique en substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base d l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, j considère pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes le parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaî pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée. Les autres parties qui ne comparaissent ni ne son représentées sont censées acquiescer à la demande ou au recours. [...] ».
Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à l'audience,
à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 du 17 mars 2011).
L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effet pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la partie requérante. Il ne saurait pas CCE x - Page 1 davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence de pleine juridiction que lui confère à ce égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980. Il en résulte que comme tel, le refu de la partie défenderesse de comparaître à l'audience ne peut être sanctionné par le Conseil, auquel i incombe de se prononcer sur le...
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