Arrêt nº 126434 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 27 juin 2014

ConférencierJ.-F. Hayez
Date de Résolution27 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysBurundi

n° 126 434 du 27 juin 201 dans l'affaire x

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 3 mars 2014 par x, qui déclare être de nationalité burundaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 31 janvier 2014.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 22 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 23 mai 2014.

Entendu, en son rapport, J.-F. HAYEZ, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. NDIKUMASABO, avocat, et I.

MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité burundaise et d'origine ethnique tutsi. Vou êtes née en 1985 à Bujumbura. Vous êtes célibataire, sans enfant, et avez interrompu vos études e sixième secondaire. Vous travailliez occasionnellement pour une commerçante de Kibenga. Après la mort de vos parents, vous vivez avec votre soeur [C.N.]et son mari à Nyakabiga. Lorsque votr beau-frère est tué et votre soeur accusée d'être l'auteur de son assassinat, cette dernière quitte le pay et rejoint la Belgique. En 2001, elle introduit une demande d'asile dans le Royaume et se voit CCE x - Page 1 reconnaître le statut de réfugié (dossier CGRA n°01/01844). Avant de quitter le Burundi, votre soeu vous confie à un ami de son mari, [P.M.] et vous vous installez dans la famille de cet homme dans l quartier Kibenga. Dès 2001, cet homme commence à abuser de vous en cachette de son épouse. I vous menace de mort si vous le dénoncez à quiconque. Terrorisée, vous n'osez ni porter plainte, ni e parler à quelqu'un. Vers 2006, vous finissez par vous confier à un couple rencontré dans l'église que vous fréquentez.

Choqué, l'homme à qui vous vous confiez téléphone à [P.M.] lui promettant de le dénoncer au autorités. Mais peu de temps plus tard, cet homme disparaît et vous craignez qu'il ait été tué par [P.]. Votre calvaire perdure jusqu'en 2013 et, au cours de ces douze années, [P.] vous fait subir des abu répétés de sa part mais aussi de la part de sept autres hommes. Vous êtes amenée à accompagner [P.]

au cours de certains de ses voyages et êtes séquestrée durant plusieurs jours à ces occasions. En octobre 2013, [P.] vous emmène avec lui à Kampala en Ouganda. Au cours de ce séjour, vou parvenez à vous échapper et demandez de l'aide à une commerçante. Celle-ci vous fournit le documents nécessaires afin d'obtenir un visa commercial pour la Turquie. Votre soeur [C.] vous a e effet proposé de rencontrer sa fille [Ca.] dans ce pays. Vous voyagez donc légalement vers la Turqui et, arrivée là-bas, volez les documents de votre nièce afin de pouvoir rejoindre la Belgique. Vous arrive en Belgique le 26 novembre 2013 et introduisez une demande d'asile auprès de l'Office des étrangers l 28 novembre 2013. Ce n'est que récemment que vous avouez à votre soeur les sévices que vous avez subis. Celle-ci tenté de joindre [P.M.] par téléphone mais n'y est pas parvenue à ce jour. Après votre arrivée en Belgique, vous prenez conscience que vous êtes enceinte suite aux sévice subis. B. Motivation .

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat Général (CGRA) est dans l'impossibilité d conclure qu'il existe, en votre chef, une crainte de persécution au sens de la Convention d Genève de 1951, ou un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies dans le cadr de la protection subsidiaire. En effet, plusieurs éléments compromettent gravement la crédibilité

de votre récit d'asile.

D'emblée, le CGRA constate que vous ne déposez aucun début de preuve attestant votre identité e votre nationalité, éléments pourtant fondamentaux de votre demande d'asile puisqu'ils permettent d déterminer le pays à l'égard duquel votre crainte doit être évaluée. A ce sujet, le CGRA constate qu vous tenez des propos contradictoires au sujet de votre passeport. Ainsi, à l'Office des étrangers avoi jeté ce passeport lors de votre séjour en Turquie (déclaration OE, p. 12). Or au CGRA, vous déclare dans un premier temps (audition du 21 janvier 2014, p. 4) avoir laissé ce passeport chez [P.] et par l suite, l'avoir présenté aux autorités consulaires à Kampala dans le but d'obtenir votre visa (audition d 21 janvier 2014, p.13). Vous devez donc avoir voyagé avec ce document. Une telle contradiction jette l doute sur votre réelle volonté de prouver votre identité. Rappelons ici que « le principe général de droi selon lequel la charge de la preuve incombe au demandeur trouve à s'appliquer à l'examen de demandes d'asile (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut de réfugié, Genève,

1979, p. 51, §196). Si, certes, la notion de preuve doit s'interpréter avec souplesse dans cette matière, i n'en reste pas moins que c'est au demandeur qu'il incombe de convaincre l'autorité qu'il rempli effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique » (CCE, Arrêt n°16317 du 2 septembre 2008 dans l'affaire 26.401/I). En l'absence de tout document de preuve, la crédibilité d votre récit repose entièrement sur vos déclarations qui se doivent d'être cohérentes, précises e vraisemblables. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce.

En effet , alors que vous déclarez avoir vécu durant douze ans dans la famille de [P.M.]et avoir été

abusée durant toutes ces années par cet homme, le CGRA constate que vos propos demeuren imprécis et peu circonstanciés au sujet des membres de cette famille. Vous ignorez ainsi le no complet de l'épouse et de la fille de cet homme et ce, alors que vous avez vécu durant douze ans à

leurs côtés (audition, p. 2). CCE x - Page 2 Interrogée sur la profession de [P.] [M.], vous déclarez ne pas connaître la nature exacte de se activités (audition, p. 5). Vous supposez qu'il faisait du commerce car il voyageait beaucoup mai ignorez à quel type de commerce il se consacrait. Vous ignorez d'où [P.] est originaire, vous n connaissez pas ses parents et ne pouvez citer comme membre de sa famille que sa soeur Christine,

demeurant cependant incapable de préciser son nom complet. Si vous savez que Christine vit à Jenda,

vous ignorez si elle est mariée, si elle a des enfants ou la nature de ses activités à Jenda (audition, p.

7). Vous ne pouvez citer aucun autre nom de connaissances ou de membres de famille rendant visite à

la famille de [M.] durant les douze années où vous y avez vécu, déclarant qu'il s'agissait de visiteurs qu « venaient et repartaient. » Vos propos demeurent tout aussi laconiques au sujet de l'épouse de [P.] puisque vous déclarez n connaître aucun membre de sa famille et n'avoir fait...

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