Arrêt nº 126502 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysSénégal

n° 126 502 du 30 juin 201 dans l ' affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 15 janvier 2014 par X, qui déclare être de nationalité sénégalaise, tendant à

l'annulation de « la décision prise [...] le 09.12.2013 et lui notifiée le 17.12.2013 refusant de lui accorde l'autorisation de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire lui notifié sous la form d'une annexe 20 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la Loi. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 15 avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. KIWAKANA loco Me N. EVALDRE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me N. SCHYNTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique en décembre 2007 à une date indéterminée, muni de so passeport national revêtu d'un visa touristique valable 7 jours. 1.2. Le 17 septembre 2010, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision prise par la parti défenderesse en date du 18 mars 2011. 1.3. Le 13 avril 2011, il s'est vu délivrer un ordre de quitter le territoire. 1.4. Le 6 mai 2011, il a introduit une nouvelle demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. Cette demande a été déclarée irrecevable par une décision prise par la partie CCE X- Page 1 défenderesse en date du 3 novembre 2011. Le recours en suspension et en annulation introduit contr cette décision auprès du Conseil de céans a été rejeté par un arrêt n° 1 26.499 du 30 juin 2014. 1.5. Le 17 juin 2013, il a souscrit une déclaration de cohabitation légale avec une Belge. 1.6. Le 20 juin 2013, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoye de l'Union européenne, en qualité de partenaire dans le cadre d'une relation durable avec sa compagn belge. 1.7. En date du 9 décembre 2013, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision de refus d séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 20). Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Ƒ l'intéressé(e) n'a pas prouvé dans le délai requis qu'il ou elle se trouve dans les conditions pour bénéficier du droit de séjour de plus de trois mois en qualité de membre de la famille d'un citoyen l'Union ; A l'appui de sa demande de droit au séjour en qualité de partenaire de Belge (soit Madame [S.C] nn [...]

/en application de l'article 40 ter de la Loi du 15/12/1980 ), l'intéressé produit les documents suivants :

une déclaration de cohabitation légale souscrite le 17/06/2013 , un passeport, la mutuelle, un titre d propriété, des témoignages/déclarations, extraits de compte bancaires préicant (sic) que la personn rejointe bénéfice d'une pension ( montant 06/13 : 1001,31e - pécule de vacances 05/13 : 240,70€). Cependant, l'intéressé ne démontre pas de manière suffisante que la personne belge rejointe lui ouvran le droit dispose de moyens de subsistance stables suffisants et réguliers atteignant les 120% du reven d'intégration social (RIS) tel qu'exigé en application de l'article 40 ter et de l'article 42 § 1er, alinéa 2 d la Loi du 15/12/1980 (soit 1089,82 €- taux personne avec famille à charge x 120% = 1307,78€). En effet,

la pension mensuelle perçue par Madame [S.] s'élève à 1001,31€. Il n'est pas tenu compte d l'allocation de vacances à caractère ponctuel. Ce montant n'atteint manifestement pas le montant exigé ( 1307,78€). En outre, rien n'établit que ce montant (1001,31€) est suffisant pour répondre aux besoins du ménag (frais d'entretien du logement, frais...

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