Arrêt nº 126500 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 juin 2014

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution30 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysTunisie

n° 126 500 du 30 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X,

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile,

et désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale e à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 1er juillet 2011 par X, qui déclare être de nationalité tunisienne, tendant à l suspension et à l'annulation de « la décision d'irrecevabilité de la demande d'autorisation de séjour e application de l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 [...] et la décision d'ordre de quitter le territoir (annexe 13), prises le 7 février 2011 et notifiée (sic) [...] le 2 juin 2011 ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, ci-après la Loi. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 15 avril 2014. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me K. AOUASTI loco Me M. ABBES, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me B. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique à une date indéterminée. 1.2. Le 23 décembre 2009, il a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'articl 9bis de la Loi. 1.3. En date du 7 février 2011, la partie défenderesse a pris à son encontre une décision d'irrecevabilité

de sa demande d'autorisation de séjour. Cette décision, qui a été notifiée au requérant le 2 juin 2011, constitue le premier acte attaqué et es motivée comme suit : CCE X - Page 1 « MOTIFS : La demande n'était pas accompagnée d'un document d'identité requis, à savoir (une copie du) l passeport international, ou un titre de voyage équivalent, ou (une copie de) la carte d'identité nationale,

ni d'une motivation valable qui autorise la dispense de cette condition sur base de l'article 9bis, §1 de l loi du 15.12.1980, tel qu'inséré par l'art. 4 de la loi du 15.09.2006. L'intéressé n'a jamais complété s demande par l'introduction d'un document d'identité valable ni par une motivation valable pour e autoriser la dispense. Le requérant produit, au titre de document d'identité, un certificat de nationalité et un extrait de registr d'état civil tunisien, tout (sic) deux au nom de « [B.A.O.] né le 08.01.1981 à Ouedrane ». Force est d constater que ces documents ne sont en rien assimilables aux documents repris dans la circulaire du

21.06.2007 (sur ce point, la circulaire renvoie également à l'exposé des motifs commentant l'article 4 d la loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980 sur l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignemen des étrangers ainsi qu'à l'article 7 de l'Arrêté royal du 17.05.2007 fixant des modalités d'exécution de l loi du 15.09.2006 modifiant la loi du 15.12.1980) ni, du reste, de nature à dispenser l'intéressé de s procurer en Belgique le document d'identité requis, comme prévu à l'article 9bis §1. En effet, un extrait de registre d'état civil est un document juridique, dressé par les officiers d'état civil,

qui atteste de la naissance de quelqu'un. Par conséquent, il n'est nullement établi pour attester d'un identité. Certes, le document fourni contient des mentions relatives au requérant telles que son nom,

son lieu et sa date de naissance. Toutefois, ce document n'est pas relevant, car il ne contient pas le mentions et formes figurant ordinairement sur un document d'identité, à savoir, notamment, un photographie de l'intéressé, qui permettrait de l'identifier formellement. De même, le certificat d nationalité fourni par le requérant n'est pas destiné à prouver l'identité, mais à attester que le dénommé

[B.A.O.] est de nationalité tunisienne. Or ce...

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