Arrêt nº 125123 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 2 juin 2014

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution 2 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCanada

n° 125 123 du 2 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X,

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 décembre 2012 par X, de nationalité canadienne, tendant à la suspensio et l'annulation de « l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié le 22.11.2012 sous la référence (..) e qui lui enjoint de quitter le territoire belge dans les sept jours au motif qu'elle demeure dans le Royaum au-delà du délai fixé « conformément à l'art. 6 ou ne peut apporter la preuve que ce délai n'est pa dépassé » ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 24 avril 2014 convoquant les parties à comparaître le 20 mai 2014. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me B. BILLET loco Me P. CHARPENTIER, avocat, qui comparaît pou la requérante, et Mme J. DIKU META, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Le 1er juillet 2012, la requérante est arrivée sur le territoire belge sous le couvert d'un autorisation de séjour de moins de trois mois, dans un cadre touristique. 1.2. Le 23 septembre 2012, elle a sollicité la prolongation de son visa. 1.3. En date du 10 octobre 2012, la partie défenderesse a pris un ordre de quitter le territoire à

l'encontre de la requérante, notifié le 22 novembre 2012. Cet ordre constitue l'acte attaqué et est motivé comme suit : « En exécution de la décision du délégué du Ministr Il est enjoint à (...) CCE X - Page 1 De quitter le territoire dans les 7 jours de la notification de la décision

Le territoire de la Belgique, ainsi que le(s) territoire(s) des Etats suivants :

Allemagne, Autriche, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Islande, Italie,

Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Slovénie,

Slovaquie, Suède, Suisse et Tchéquie sauf s'il (elle) possède les documents requis pour s'y rendre. En vertu de l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980, une décision d'éloignement est prise à l'égard d ressortissant d'un pays tiers sur base des motifs suivants : (x) 2° s'il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peu apporter la preuve que ce délai n'est pas dépassé ; MOTIF DE LA DECISION : Déclaration d'arrivée périmée depuis le 02.10.2012. L'intéressée est venue dans le cadre strictement touristique et est tenue d'en respecter tant le but que l durée ». 2. Exposé des moyens d'annulation.

2.1.1. La requérante prend un premier moyen de « la violation des art. 2 et 3 de la loi du...

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