Arrêt nº 126189 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 25 juin 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysMaroc

n°126 189 du 25 juin 201 dans l'affaire x / III

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 22 juin 2011, par x, qui déclare être de nationalité marocaine, tendant à l suspension et à l'annulation de la décision d'irrecevabilité d'une demande d'autorisation de séjou fondée sur l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980

, prise le 11 mai 2011, et de l'ordre de quitter l territoire (annexe 13), pris le 23 mai 2011. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembr 1980 »). Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 4 avril 2014 convoquant les parties à l'audience du 15 mai 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me I. SIMONE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me I

SCHIPPERS

loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique en juillet 2007. 1.2. Le 6 décembre 2010, la partie requérante a introduit une demande d'autorisation de séjour su base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers (ci-après, « la loi du 15 décembre 1980 »). 1.3. Le 11 mai 2011, la partie défenderesse a pris une décision déclarant la demande d'autorisatio de séjour sur base de l'article 9 bis de la loi du 15 décembre 1980 irrecevable. Cette décision a été

notifiée le 23 mai 2011 à la partie requérante. CCE x - Page 1 Il s'agit du premier acte attaqué, motivé comme suit : « MOTIFS : Les éléments invoqués ne constituent pas une circonstance exceptionnelle.

Monsieur [K.K.] affirme être arrivé en Belgique en juillet 2007. Il n'a sciemment effectué aucun démarche à partir de son pays d'origine en vue d'obtenir une autorisation de séjour ; il s'est installé e Belgique de manière irrégulière sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorité compétentes. Il séjourne apparemment de manière ininterrompue depuis son arrivée, sans chercher à

obtenir une autorisation de séjour de longue durée autrement que par la présente demande introduit sur la base de l'article 9bis. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant d quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjour requise pour la réalisation de son projet. Il s'ensuit que le requérant s'est mis lui-même et en connaissance d cause dans une situation illégale et précaire, et est resté délibérément dans cette situation de sorte qu'i est à l'origine du préjudice qu'il invoque (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221). Rappelons que, pour pouvoir valablement introduire sa demande d'autorisation de séjour de longu durée depuis la Belgique plutôt que par la voie diplomatique depuis son pays d'origine, le requérant doi faire la preuve qu'il peut se prévaloir de circonstances exceptionnelles. Rappelons aussi que c'est à l partie requérante qu'il incombe de fournir toutes les preuves à l'appui de son argumentation (CE, du 1 juiI.2001 n° 97.866). Le requérant invoque, au titre de circonstance exceptionnelle, son intégration et les attaches nouées e Belgique. Il produit, à l'appui de ses dires, plusieurs témoignages de proches appuyant sa demande d régularisation, y compris celui de sa soeur belge. Rappelons que les circonstances exceptionnelle visées par l'article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sont destinées non à fournir les raison d'accorder l'autorisation de séjourner plus de trois mois dans le Royaume, mais bien à justifier celle pour lesquelles la demande est formulée en Belgique et non à l'étranger, sans quoi on ne s'expliquerai pas pourquoi elles ne devraient pas être invoquées lorsque la demande est faite auprès des autorité diplomatiques compétentes pour le lieu de résidence ou de séjour à l'étranger. Il en résulte qu l'intégration ne constitue pas une circonstance exceptionnelle (C.E., 24 oct.2001, n° 100.223).

L'intéressé doit démontrer à tout le moins qu'il lui est particulièrement difficile de retourner demande l'autorisation de séjour dans son pays d'origine ou de résidence à l'étranger (C.E., 26 nov.2002, n°

112.863). Le requérant invoque aussi, au titre de circonstance exceptionnelle, la promesse d'embauche qu'il join à sa...

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