Arrêt nº 126236 de Conseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre, 25 juin 2014

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution25 juin 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - VIIe Chambre
PaysAfghanistan

n°126 236 du 25 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA VIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 janvier 2014, par X, qui déclare être de nationalité afghane, tendant à

l'annulation de la décision mettant fin au droit de séjour avec ordre de quitter le territoire, prise l 9 décembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après « la loi du 15 décembr 1980 »). Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 13 mars 2014 convoquant les parties à l'audience du 3 avril 2014. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. ALIE loco Me C. MACE, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me I. SCHIPPERS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Le 11 mai 2010, la partie requérante a contracté mariage en Iran avec Monsieur G.A.T., d nationalité belge. 1.2. La partie requérante déclare être arrivée en Belgique au début de l'année 2011. Le 29 avril 2011,

elle a introduit une demande de regroupement familial avec son époux belge. Elle a alors été mise e possession d'une carte de séjour de type F. 1.3. Le 2 novembre 2012, la partie requérante a porté plainte contre son époux pour coups e blessures volontaires et a quitté le domicile conjugal. 1.4. Le 16 juillet 2013, le conseil de la partie requérante a informé la partie défenderesse de l situation de la partie requérante et a invoqué l'application de l'article 42 quater § 4 4° de la loi du 1 décembre 1980. CCE X Page 1 Le 20 août 2013, la partie défenderesse a invité la partie requérante à compléter son dossier et à lu faire parvenir « tout autre(s) document(s) relatif(s) aux faits de violence allégués ; une attestation de no émargement au CPAS, la preuve de moyens de subsistance [...], la preuve d'une assurance maladi couvrant l'ensemble des risques en Belgique et les preuves attestant de son intégration dans la société

belge [...]». La partie requérante a accusé réception dudit courrier le 26 septembre 2013.

Les 14 et 25 novembre 2013, le conseil de la partie requérante a transmis à la partie défenderesse un attestation de suivi de cours de français ainsi qu'une attestation de mutuelle de la partie requérante. 1.5. Le 9 décembre 2013, la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour d plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21), décision qui a été notifiée à la parti requérante le 20 décembre 2013. Il s'agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit : « L'intéressée a obtenu le droit au séjour en qualité de conjointe de monsieur [G.A.T.] de nationalité

belge. En date du 16/07/2013, son avocat ([C. M.]) nous informe qu'elle a quitté la résidence conjugale suite à

des événements graves. La consultation du registre national confirme la séparation : elle réside à Imp.de l'Abbaye [...] (Tournai)

et l'époux [G.T.] réside à 1070(0154) [...] à Anderlecht. Dans le courrier de l'avocate, elle se prévaut de l'article 42quater §4 4° (exception à la fin du droi t d séjour du fait d'une situation particulièrement difficile). Bien qu'elle produise des documents relatifs aux faits de violence conjugale allégués (PV, certifica médical, rapport du Samu Social, fiche de Lire et Ecrire), elle n'établit pas disposer de ressource propres afin de ne pas émarger des pouvoirs publics. Au contraire, il ressort de son dossier administrati qu'elle bénéficie toujours au mois d'octobre 2013 [sic] un revenu d'intégration sociale de 817.36E. De plus, tenant compte du prescrit légal (article 42 quater§1 alinéa 2 de la loi du 15/12/80 sur l'accès a territoire, au séjour , l'établissement et l'éloignement des étrangers), le maintien de la Carte "F" de l personne concernée ne se justifie pas étant donné que les éléments susceptibles de justifier le maintie de son droit au séjour, éléments basés sur la durée de son séjour dans le Royaume, de son âge, de so état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle et d l'intensité de ses liens avec son pays d'origine ». le simple fait d'apprendre le français (fiche...

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