Arrêt nº 19684 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28 novembre 2008

ConférencierN. Reniers.
Date de Résolution28 novembre 2008
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMarocaine

CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS

ARRÊT

n°19.684 du 28 novembre 2008

dans l’affaire x /

En cause : x

Domicile élu : x

contre:

L’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Intérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et d’asile.

LE ,

Vu la requête introduite le 16 octobre 2007 par Mme x, qui déclare être de nationalité marocaine et qui demande la suspension et l’annulation de «l'ordre de quitter Ie territoire, pris Ie 04/09/2007 et notifié (...) Ie 09/10/2007».

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».

Vu le dossier administratif.

Vu l’ordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2008.

Entendu, en son rapport, , .

Entendu, en leurs observations, Me L. NEYTS loco Me G. de KERCHOVE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRÊT SUIVANT:

  1. Faits utiles à l’appréciation de la cause.

    1.1. En novembre 2006, la requérante déclare être venue rejoindre son mari de nationalité belge sur le territoire du Royaume.

    Le 19 janvier 2007, le conjoint de la requérante est décédé.

    1.2. Le 16 mai 2007, la requérante introduit une demande d’établissement en qualité de conjointe de Belge.

    Le 31 mai 2007, la demande d’établissement de la requérante a été déclarée irrecevable. Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours devant le Conseil.

    1.3. Par un courrier daté du 17 août 2007, la requérante a introduit, par l’intermédiaire de son conseil une demande d’autorisation de séjour sur la base de l’article 9bis de la loi.

    1.4. Le 4 septembre 2007, le délégué du Ministre de l’Intérieur a pris à son égard un ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 14 octobre 2007.

    Cette décision, qui constitue l’acte attaqué, est motivée comme suit:

    L’article 7, al. 1er, 2 : demeure dans Ie Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l'article 6 de la loi. De plus son visa est périmé depuis Ie 03/03/2007.

  2. Question préalable.

    2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment « condamner la partie adverse aux dépens ».

    2.2. En l’espèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle « Force est de constater qu’en l’état actuel de la réglementation, le Conseil n’a aucune compétence pour imposer des dépens de procédure » (notamment, arrêts n°717 du 11 juillet 2007 et n°768 du 13 juillet 2007).

    Il s’ensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est irrecevable.

  3. Examen du moyen d’annulation.

    3.1. La partie requérante prend un moyen unique «de la violation de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 1 à 4 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs conjugués à l'article 40bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement l'éloignement des étrangers, conjugués au principe général de proportionnalité, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant connaissance de l'ensemble des éléments de la cause et de l’erreur manifeste (sic); (...) de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales»

    Elle allègue que «L'acte attaqué se fonde sur l'article 7, al. 1er, 2 [de la loi] (...) sans prendre connaissance de tous les éléments de la cause» et fait valoir que «L'acte attaqué prétend justifier l'ordre de quitter le territoire de Madame [E. Y.] sur cette base; Alors que Madame [E. Y.] a été admise au séjour en raison d'un regroupement familial dûment controlé et autorisé ; Suite au décès de son mari, son attestation d'immatriculation lui...

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