Arrêt nº 19684 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 28 novembre 2008
Conférencier | N. Reniers. |
Date de Résolution | 28 novembre 2008 |
Source | Conseil du Contentieux des Etrangers |
Pays | Marocaine |
CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS
ARRÊT
n°19.684 du 28 novembre 2008
dans laffaire x /
En cause : x
Domicile élu : x
contre:
LEtat belge, représenté par le Ministre de lIntérieur et désormais par la Ministre de la Politique de migration et dasile.
LE ,
Vu la requête introduite le 16 octobre 2007 par Mme x, qui déclare être de nationalité marocaine et qui demande la suspension et lannulation de «l'ordre de quitter Ie territoire, pris Ie 04/09/2007 et notifié (...) Ie 09/10/2007».
Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur laccès au territoire, le séjour, létablissement et léloignement des étrangers, dite ci-après «la loi».
Vu le dossier administratif.
Vu lordonnance du 16 juillet 2008 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 2008.
Entendu, en son rapport, , .
Entendu, en leurs observations, Me L. NEYTS loco Me G. de KERCHOVE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me K. de HAES loco Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse.
APRES EN AVOIR DELIBERE, REND LARRÊT SUIVANT:
-
Faits utiles à lappréciation de la cause.
1.1. En novembre 2006, la requérante déclare être venue rejoindre son mari de nationalité belge sur le territoire du Royaume.
Le 19 janvier 2007, le conjoint de la requérante est décédé.
1.2. Le 16 mai 2007, la requérante introduit une demande détablissement en qualité de conjointe de Belge.
Le 31 mai 2007, la demande détablissement de la requérante a été déclarée irrecevable. Cette décision na fait lobjet daucun recours devant le Conseil.
1.3. Par un courrier daté du 17 août 2007, la requérante a introduit, par lintermédiaire de son conseil une demande dautorisation de séjour sur la base de larticle 9bis de la loi.
1.4. Le 4 septembre 2007, le délégué du Ministre de lIntérieur a pris à son égard un ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifié le 14 octobre 2007.
Cette décision, qui constitue lacte attaqué, est motivée comme suit:
Larticle 7, al. 1er, 2 : demeure dans Ie Royaume au-delà du délai de 3 mois fixé conformément à l'article 6 de la loi. De plus son visa est périmé depuis Ie 03/03/2007.
-
Question préalable.
2.1. En termes de requête, la partie requérante sollicite notamment « condamner la partie adverse aux dépens ».
2.2. En lespèce, le Conseil ne peut que confirmer la teneur de sa jurisprudence antérieure aux termes de laquelle « Force est de constater quen létat actuel de la réglementation, le Conseil na aucune compétence pour imposer des dépens de procédure » (notamment, arrêts n°717 du 11 juillet 2007 et n°768 du 13 juillet 2007).
Il sensuit que la demande formulée, à cet égard, par la partie requérante est irrecevable.
-
Examen du moyen dannulation.
3.1. La partie requérante prend un moyen unique «de la violation de l'article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 1 à 4 de la loi du 29.7.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs conjugués à l'article 40bis de la loi du 15.12.1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement l'éloignement des étrangers, conjugués au principe général de proportionnalité, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant connaissance de l'ensemble des éléments de la cause et de lerreur manifeste (sic); (...) de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales»
Elle allègue que «L'acte attaqué se fonde sur l'article 7, al. 1er, 2 [de la loi] (...) sans prendre connaissance de tous les éléments de la cause» et fait valoir que «L'acte attaqué prétend justifier l'ordre de quitter le territoire de Madame [E. Y.] sur cette base; Alors que Madame [E. Y.] a été admise au séjour en raison d'un regroupement familial dûment controlé et autorisé ; Suite au décès de son mari, son attestation d'immatriculation lui...
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