Arrêt nº 117355 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 21 janvier 2014

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution21 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 117 355 du 21 janvier 201 dans l'affaire x / V

En cause : x

ayant élu domicile : x

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 29 juillet 2013 par x, qui déclare être de nationalité congolaise (R.D.C.),

contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 27 juin 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif.

Vu l'ordonnance du 27 septembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 28 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. CAMARA loco Me C.

KAYEMBE MBAYI, avocat, et J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé l « partie défenderesse »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique d Congo), d'origine ethnique muyombé et de religion catholique. Vous résidiez dans la commune d Kasavubu à Kinshasa depuis 2009. À l'appui de votre demande d'asile, vous invoquez les faits suivants. Depuis le mois de décembre 2010,

    vous êtes membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social). Le 10 mars 2013, vous et CCE x - Page 1 d'autres sympathisants de l'UDPS vous rendez à l'aéroport afin d'accueillir le président de votre parti.

    Sur le chemin, vous apprenez que Tshisekedi avait déjà quitté l'aéroport. Vous rebroussez chemin afi de vous rendre au siège de l'UDPS. En route, des agents de l'ANR (Agence Nationale d Renseignements) vous arrêtent et vous emmènent au sous-commissariat de police de Limete où vou êtes détenu durant quatre jours. Le 14 mars 2013, vous avez été transféré à la prison de Makala où

    vous êtes resté détenu jusqu'au 18 mars 2013. Ce jour, un codétenu vous a aidé à vous évader avec l complicité d'un gardien de prison. Vous êtes ensuite resté caché chez une de vos amies, en attendan que votre petite-amie organise votre voyage. Vous avez quitté le Congo le 30 mars 2013. Vous êtes arrivé en Belgique le 31 mars 2013, et vous ave introduit votre demande d'asile le 2 avril 2013. Vous avez voyagé en avion, accompagné d'un passeu et muni de documents d'emprunt. En cas de retour dans votre pays, vous craignez d'être torturé et tué par vos autorités nationales ca vous faisiez partie du groupe de personnes qui était sorti accueillir Etienne Tshisekedi lors de son retou au Congo le 10 mars 2013. B. Motivation Il ressort de l'examen de votre demande d'asile que vous n'avancez pas d'éléments suffisant permettant de considérer qu'il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution au sens de l Convention de Genève du 28 juillet 1951. En outre, il n'existe pas de motifs sérieux et avérés indiquan que vous encourez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définies à l'article 48/4 de l Loi sur les étrangers du 15 décembre 1980, pour les motifs suivants. En effet, à la base de votre demande d'asile, vous invoquez une arrestation et une détention suite à

    votre participation à la marche du 10 mars 2013 (cf. audition 15/5/2013, pp. 9, 10 et 12). Or, vo déclarations concernant cette arrestation et cette détention n'ont pas été jugées crédibles au vu d l'imprécision et de l'inconsistance de vos propos. Concernant votre arrestation, il vous a été demandé d'expliquer en détails les circonstances de celle-ci,

    à savoir d'expliquer qui vous a arrêté, combien ils étaient, comment ils étaient habillés, s'ils vous on parlé, et vous avez répondu «Des agents de l'ANR en civil étaient infiltrés dans la foule. Et la police étai en tenue bleue" (cf. audition 15/5/2013, p. 11). La question vous a été posée à une deuxième repris afin que vous expliquiez davantage le moment même de votre arrestation et vous avez répondu «Quan on nous a arrêtés, nous étions nombreux. Certains ont pu s'échapper, certains non. On nous a arrêté et mis dans la jeep de la police. Un pick up. Ils nous ont conduit jusqu'à Limete, au commissariat, e nous ont confiés à la police de ce commissariat», sans ainsi donner d'autres éléments de répons spontanément sur votre arrestation. Il vous a alors été demandé si vous vous rappeliez d'autre chos par rapport à cette arrestation ou les personnes qui vous ont arrêté, quoi que ce soit, et vous ave répondu par la négative. En outre, interrogé à nouveau sur les personnes qui vous ont arrêté, hormis le fait qu'ils étaient habillé en tenue bleue, vous ne pouvez rien dire sur eux, que ce soit leur description physique ou u quelconque élément de réponse (cf. audition 15/5/2013, p. 11). Vu l'imprécision et le manque d consistance de ces propos, le Commissariat général se doit de remettre en cause la réalité de cett arrestation. En outre, plusieurs imprécisions concernant votre détention ont été relevées qui ôtent toute crédibilité à

    vos déclarations et partant, nous permettent de remettre en cause également votre détention. Ainsi,

    vous déclarez que vous avez été arrêté le 10 mars 2013 et détenu jusqu'au 14 mars 2013 au souscommissariat de police de Limete avant d'être transféré à la prison de Makala où vous êtes resté déten jusqu'au 18 mars 2013 (cf. audition 15/5/2013, pp. 9 et 10). Interrogé sur les quatre jours au souscommissariat de police de Limete, à savoir raconter vos conditions de détention, et décrire commen concrètement se passait votre quotidien, vous vous êtes limité à répondre « Nous étions à l'intérieur.

    Nous sortions pas. Ils nous servaient seulement de l'eau à boire » (cf. audition 15/5/2013, p. 11). L question vous a été posée à nouveau en vous demandant si vous aviez d'autres choses à ajoute concernant ces quatre jours de détention, et vous avez répondu « Ils ont simplement donné

    l'autorisation à certaines personnes qui avaient de la famille de pouvoir appeler pour les informer de leu arrestation. Comme je n'avais personne à qui téléphoner à Kinshasa capable de venir me secourir, j n'ai pas appelé » (cf. audition 15/5/2013, p. 12), sans ainsi donner davantage d'éléments de réponse CCE x - Page 2 spontanément. Questionné ensuite sur vos codétenus, vous dites que vous étiez quinze détenus dan votre cellule, laquelle mesurait approximativement deux mètres sur deux (cf. audition 15/5/2013, p....

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