Arrêt nº 116468 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre, 3 janvier 2014

ConférencierJ.-C. Werenne
Date de Résolution 3 janvier 2014
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ière Chambre
PaysTogo

n° 116 468 du 3 janvier 201 dans l'affaire X / I

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRESIDENT F.F. DE LA Ière CHAMBRE,

Vu la requête introduite par télécopie, le 2 janvier 2014 à 15h27, par X, qui déclare être de nationalité

togolaise, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décisio d'ordre de quitter le territoire avec maintien en vue d'éloignement (annexe 13 septies), prise le 2 décembre 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 2 janvier 2014 convoquant les parties à comparaître le 3 janvier 2014 à 11 heures. Entendu, en son rapport, J.-C. WERENNE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me N. LENTZ loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. R étroactes utiles à l'appréciation de la cause

1.1 Les faits sont établis sur base de l'acte introductif d'instance et du dossier administratif. 1.2 Le 8 septembre 2008, le requérant introduit une demande d'asile en Belgique. Celle-ci ser définitivement rejetée par un arrêt du Conseil de céans n°38.159 du 4 février 2010. 1.3 Le 29 janvier 2010, il introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9bis de la lo du 15 décembre 1980, déclarée irrecevable par la partie défenderesse dans une décision du 28 mar 2011. CCE X - Page 1 sur 9 1.4 Le 15 juillet 2011, il introduit une deuxième demande d'autorisation de séjour fondée sur le mêm article. Le 26 octobre 2011, la partie défenderesse prend une décision d'irrecevabilité de la demande e considérant que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle ainsi qu'u ordre de quitter le territoire. Un recours fut introduit contre ces décisions et rejeté par un arrêt n°79.23 du Conseil de céans le 16 avril 2012. 1.5 Le 22 mai 2013, le requérant, appréhendé lors d'un contrôle dans un train, se voit notifier un ordr de quitter le territoire avec interdiction d'entrée. Cette décision ne fit pas l'objet d'un recours devant l juridiction de céans. Le Président du Tribunal de Première instance fut néanmoins saisi en référé afi qu'il soit fait interdiction de le rapatrier tant que l'action en recherche de paternité n'était pas vidée. Cett demande fut rejetée par une ordonnance du 12 juillet 2013, « à défaut d'urgence ». Par arrêt du 1 septembre 2013, la Cour de Cassation a cassé l'arrêt de la chambre des mises en accusations qui avai rejeté dans son arrêt du 13 août 2013 la requête de mise en liberté. En suite de cet arrêt, le requéran fut libéré le 20 septembre 2013, ce qui fut constaté dans l'arrêt du 3 octobre 2013 rendu par la Chambr des mises en accusation de la Cour d'Appel de Liège. 1.6 Le 27 décembre 2013, le requérant est privé de sa liberté suite à des violences conjugales. S libération est ordonnée le 28 décembre mais le requérant fut conduit au centre fermé de Vottem où u ordre de quitter le territoire lui a été notifié. Il s'agit de la décision litigieuse, qui est motivée comme suit : « CCE X - Page 2 sur 9 » 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde de droits de l'homme et des libertés fondamentales (ci-après dénommée, la CEDH), ce recours doit, pou être effectif, être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercic ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Eta défendeur (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999,

Cakici/Turquie, § 112). L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le conten du grief et à offrir le redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marg d'appréciation quant à la manière de se conformer aux obligations que leur impose cette dispositio (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, §

291). A cet égard, il convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'i n'est pas exclu que la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003,

Doran/Irlande, § 57 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant et CCE X - Page 3 sur 9 rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : « Si l'étranger fait...

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