Arrêt nº 113010 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 29 octobre 2013

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution29 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysGuinée

n° 113 010 du 29 octobre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 mars 2013 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 février 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 3 avril 2013 avec la référence 28078.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 17 septembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 17 octobre 2013.

Entendu, en son rapport, B. VERDICKT, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me F. CALAMARO loco Me J.P.

VIDICK, avocat, et A.E. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  1. L'acte attaqué Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : «A. Faits invoqués

    Selon vos dernières déclarations, vous êtes de nationalité Guinéenne, d'ethnie Peul et de religio musulmane. A l'appui de votre demande vous invoquez les faits suivants. Le 21 octobre 2010, alors que vous vous trouvez dans votre boutique d'alimentation générale, vous ête frappé, giflé et insulté par des agents qui prennent également l'argent de la caisse et violent votr épouse. Ils vous embarquent et vous êtes détenu à la maison centrale de Conakry. Le jour de votre CCE X - Page 1 arrestation, ils vous accusent en disant ceci : « Ce que vous vous avez formé contre nous on compris». Le 22 octobre, ils vous accusent alors d'avoir empoisonné l'eau de Coyah. Vous reste détenu à la sûreté du 21 octobre 2010 au 05 novembre 2010 d'où vous vous évadez. Vous avez quitté

    la Guinée le 17 novembre 2010 et êtes arrivé en Belgique le 18 novembre 2010 où vous avez demandé

    l'asile le 19 novembre 2010. Le 12 décembre 2011, le Commissariat général vous a notifié une décision de refus de reconnaissanc de la qualité de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire. Vous n'avez pas quitté le territoire et avez introduit une seconde demande d'asile en date du 2 décembre 2012. Vous basez cette nouvelle demande d'asile sur les mêmes faits que ceux relatés lor de votre première demande d'asile. A l'appui de cette seconde demande d'asile, vous présentez un convocation adressée à votre tante, une attestation de l'OGDH (Organisation guinéenne de défense de droits de l'homme et du citoyen) et une lettre de votre tante à laquelle elle a joint une photocopie de s carte d'identité. B. Motivation

    Dans sa décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protection subsidiaire qui vous été notifiée le 27 septembre 2011, le Commissariat général remettait en cause les faits que vou invoquiez notamment en raison de nombreuses imprécisions, invraisemblances et contradictions dan vos propos relatifs à votre détention à la Sûreté de Conakry. Il convient dès lors de déterminer si le éléments que vous invoquez à l'appui de votre seconde demande d'asile démontrent de manièr certaine que le Commissariat général aurait pris une décision différente si ces éléments avaient été

    portés à sa connaissance lors de votre première demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas. Tout d'abord, il est permis au Commissariat général de considérer que la force probante attachée à l convocation adressée à votre tante que vous avez amenée n'est nullement établie. Tout d'abord, un erreur formelle évidente est à relever. Au bas de cette convocation est mentionné l'article 36 du code d procédure pénale guinéen. Il est écrit que cet article dispose du fait que toute personne convoquée es tenue de comparaître. Or, l'article 36 du code de procédure pénale guinéen n'énonce en réalité

    nullement cela. En effet, cet article traite de la surveillance qu'exerce le Procureur Général sur le officiers et agents de la Police Judiciaire (cf. farde Informations des pays « code de procédure pénal guinéen, article 36). Cette erreur formelle tend à enlever toute force probante à la convocatio présentée. D'autre part, vos déclarations relatives au fait que d'autres convocations à votre nom avaien été émise ne sont pas considérées comme crédibles par le Commissariat général. En effet, lorsqu'i vous est demandé pourquoi vous n'avez pas demandé à votre tante de vous envoyer ces convocation à votre nom, vous déclarez que c'est parce qu'elle ne les a pas trouvées (cf. rapport d'audition du

    22.02.2013, p.7). A la question de savoir combien de convocations à votre nom ont été émises, vou déclarez qu'elle ne vous en a pas parlé (cf. rapport d'audition du 22.02.2013, p.7). Enfin, relevons qu vous n'êtes pas non plus à même de révéler quand ces différentes convocations à votre nom ont été

    émises (cf. rapport d'audition du 22.02.2013, p.8). En ce qui concerne l'attestation de l'OGDH, il faut relever ce qui suit. Tout d'abord, il ressort de vo déclarations que cette attestation se base essentiellement sur les déclarations de votre tante (cf. rappor d'audition du 22.02.2013, p.5). Il est donc permis au Commissariat général de déduire que l'OGDH n' pas enquêté par rapport à votre situation, et que cette attestation ne fait que relater les propos de votr tante. Ceci tend à enlever toute force probante à ce document qui est basé sur les déclarations d'un personne de votre famille dont l'honnêteté et la fiabilité ne peuvent être vérifiées. En outre, cett attestation relate des faits passés qui n'ont pas été jugés crédibles lors de votre première demand d'asile. De même, il ne ressort aucunement de vos propos, ni de l'attestation que l'OGDH a réalisé un quelconque enquête pour confirmer les dires de votre tante. Relevons également que cette attestatio ne mentionne nullement le fait que vous courez un risque en cas de retour en Guinée. Ce qui précèd tend une nouvelle fois à décrédibiliser l'attestation. Enfin, vous avez également remis une lettre datée du 17 décembre 2012 écrite par votre tante (qui joint une copie de sa carte d'identité). Celle-ci fait état notamment des problèmes que vous avez vécu dans votre pays d'origine, de votre détention à la Sûreté, du viol de votre épouse, et de la manière don elle a organisé votre évasion. Or, le Commissariat général considère qu'il s'agit d'un témoignage privé

    qui, sans être dépourvu de toute force probante, n'offre aucune garantie de fiabilité comme il ne peu vérifier le contexte et les motivations de sa rédaction. De plus, les éléments apportés par ce document CCE X - Page 2 sont en partie basés sur vos propres déclarations invoquées lors de votre première demande d'asile e jugées non crédibles, et dès lors, le Commissariat général ne peut accorder foi à celles-ci. En ce qui concerne la situation générale, il faut relever ce qui suit. La Guinée a été confrontée en 201 à des tensions internes, des actes isolés et sporadiques de violence et autres actes analogues. De violations des droits de l'homme ont en effet été commises par les forces de sécurité guinéennes, à

    l'occasion de manifestations à caractère politique. Des tensions entre le gouvernement et certains parti politiques d'opposition sont toujours palpables. La période de transition qui aurait normalement dû

    s'achever par l'organisation d'élections législatives dans un délai de 6 mois, s'éternise. Il appartien désormais aux différents acteurs politiques de faire en sorte que toutes les conditions soient réunie pour achever cette période de transition et permettre la tenue des élections législatives dans un clima apaisé...

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