Arrêt nº 112749 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 24 octobre 2013

ConférencierP. Harmel
Date de Résolution24 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 112 749 du 24 octobre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile e désormais par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégration sociale et à

la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 17 mars 2011, par X, de nationalité marocaine, tendant à l'annulation de « l décision de l'Office des étrangers prise le 07.01.2011 et notifiée à la partie requérante à une dat indéterminée ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 20 septembre 2013 convoquant les parties à l'audience du 22 octobre 2013. Entendu, en son rapport, P. HARMEL, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me C. VANDERSTRAETEN loco Me G. de KERCHOVE, avocat, qu comparaît pour le requérant, et Me C. PIRONT loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Rétroactes.

1.1. Le requérant est arrivé en Belgique le 16 avril 2002. 1.2. Le 1er juin 2007, le requérant a épousé une ressortissante belge et a introduit une demand d'établissement en qualité de conjoint de belge. Cette demande a été rejetée le 19 décembre 2007. 1.3. Le 19 février 2009, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base d l'article 9bis de la loi précitée du 15 décembre 1980 auprès du bourgmestre de la commune de Saint-Gilles. 1.4. Le 7 janvier 2011, la partie défenderesse a invité le bourgmestre de la commune de Saint-Gilles à délivrer au requérant une décision d'irrecevabilité de sa demande d'autorisation de séjou provisoire. CCE X - Page 1 Cette décision, qui a été notifiée au requérant à une date indéterminée, constitue l'acte attaqué et es motivée ainsi qu'il suit : « MOTIFS : Les motifs invoqués sont insuffisants pour justifier une régularisation. L'intéressé est arrivé en Belgique en 2002, (avec un passeport revêtu d'un visa C délivré au Maroc le 16 0 2002 et valable jusqu'au 16.06.2002). II n'a sciemment effectue aucune démarche à partir de son pay d'origine en vue d'obtenir une autorisation de long séjour; il s'est installé en Belgique de manière irrégulièr sans déclarer ni son entrée ni son séjour auprès des autorités compétentes. II séjourne apparemment d manière ininterrompu depuis 2002. Le requérant n'allègue pas qu'il aurait été dans l'impossibilité, avant d quitter le Maroc, de s'y procurer auprès de l'autorité compétente les autorisations de séjour requises pour l réalisation de son projet. II s'ensuit que le requérant s'est mis lui-même et en connaissance de cause dan une situation illégale et précaire, et est resté délibérément dans cette situation des sorte qu'il est à l'origin du préjudice qu'il invoquer (C.E. 09 juin 2004, n° 132.221) L'intéressé indique vouloir être régularisé sur base de I' instruction du 19.07.2009, concernant I' application

de I'article 9bis de la loi sur les étrangers. II est de notoriété publique que cette instruction a été annulée pa le Conseil d'Etat en date du 11.12.2009. Suite à cette annulation, le Secrétaire d'Etat pour la politiqu d'Asile et de migration s'est engagé publiquement à continuer à appliquer les critères tels que décrits dan l'instruction du 19.07.2009 en vertu de son pouvoir discrétionnaire. L'intéressé invoque le critère 2.1 comme auteur de I'enfant belge [A. D.] né à Bruxelles le 04.07.2007

Signalons toutefois que dans les dispositions finales de ladite instruction, il est note que cette dernière n'es pas applicable aux personnes constituant un danger actuel pour I'ordre public ou la sécurite nationale. E effet, l'intéressé a été condamné à 6 ans d'emprisonnement par la Cour d'appel de Bruxelles le 21.12.201 pour attentat à la pudeur sur mineur de moins de 16 ans avec violences ou menaces et pour viol su mineur de moins de 10 ans. De ce qui précède l'intéresse constitue réellement un danger permanent pou la sécurité publique dans ce sens qu'il existe un risque de nouvelle atteinte à I'ordre public. L'intéresse invoque également le respect de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits d...

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