Arrêt nº 112892 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 25 octobre 2013

ConférencierJ. Mahiels
Date de Résolution25 octobre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysSomalie

n° 112 892 du 25 octobre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté, adjointe à la Ministre de l Justice.

LE PRESIDENT F.F. DE LA V ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 octobre 2013 par X, de nationalité somalienne, qui demande l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus de visa, pris à son égard le 18 octobre 2013 et notifiée le 21 octobre 2013. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence, introduite le 24 octobre 2013 par X tendan à contraindre « la partie défenderesse de prendre une nouvelle décision quant à la demande de vis dans les cinq jours de la notification de l'arrêt à intervenir » . Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la « loi du 1 décembre 1980 »). Vu les articles 39/82 et 39/84 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 24 octobre 2013 convoquant les parties à comparaître le 25 octobre 2013 à 10 h. Entendu, en son rapport, J. MAHIELS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me R. BOMBOIRE, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me F. MOTULSKY, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits pertinents à l'appréciation de la cause.

Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. CCE X - Page 1 sur 9 1.1. Le 27 octobre 2005, Madame A. I. F., de nationalité somalienne, arrivée en Belgique en 2003, obtenu la qualité de réfugiée. Le 11 juillet 2008, elle a acquis la nationalité belge. 1.2. Le 27 octobre 2011, le requérant et Madame A. I. F. se sont mariés en Éthiopie. 1.3. Le 31 octobre 2011, le requérant a introduit, auprès du consulat de Belgique à Addis-Abeba e Éthiopie, une demande de visa pour regroupement familial, demande de visa qui lui a été refusée le 2 février 2012. 1.4. Le 26 septembre 2012, une deuxième demande de visa pour regroupement familial a été introduit par le requérant, demande de visa qui lui a été refusée le 19 octobre 2012. 1.5. Le 18 mars 2013, le requérant introduit, auprès du consulat de Belgique à Addis-Abeba, un troisième demande de visa qui lui est refusée le 18 septembre 2013. Cette décision de refus de visa été suspendue selon la procédure de l'extrême urgence par le Conseil du Contentieux des Etranger (ci-après dénommé le « Conseil ») en son arrêt portant le numéro 111 953 du 14 octobre 2013,

enjoignant à la partie défenderesse de prendre, dans les cinq jours ouvrables de la notification de l'arrêt,

une nouvelle décision. La partie défenderesse a pris une nouvelle décision refusant le visa demandé, annulant et remplaçant l décision qui avait été suspendue. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Cette décision annule et remplace celle du 18/09/2013. En date du 18/03/2013, une demande de visa de regroupement familial a été introduite sur base d l'article 40ter de la loi du 15/12/1980 concernant l'accès, le séjour, l'établissement et l'éloignement de étrangers, modifié[e] par la loi du 08/07/2011 entrée en vigueur le 22/09/2011, au nom de [A. A. I.], né l [...], ressortissant de la Somalie, en vue de rejoindre en Belgique son épouse, [A. I. F.], née en 1973, d nationalité belge. Considérant que l'article 40ter de la loi stipule qu'en ce qui concerne les membres de la famille visés à

l'article 40bis, §2, alinéa 1er, 1° à 3°, la ressortissante belge doit démontrer qu'elle dispose de moyen de subsistance stables, suffisants et réguliers, que cette condition est réputée remplie lorsque le moyens de subsistance sont au moins équivalents à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14,

par. 1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concer nant le droit à l'intégration sociale. Considérant que l'examen des pièces laisse apparaitre que la personne à rejoindre bénéficie d'u revenu d'intégration versé par le CPAS, ce qui ne constitue pas un revenu suffisant au sens de l'articl de loi précité. En effet, ce montant est inférieur à cent vingt pour cent du montant visé à l'article 14. Par.

1er, 3° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. D'autre part, les motifs humanitaires invoqués à l'appui de la demande ne sont pas suffisants à justifie l'octroi d'une autorisation de séjour provisoire sur base de l'article 9 de la loi du 15/12/1980. En effet, l'intéressé n'a produit aucun élément précisant qu'il se trouverait en situation précaire e Ethiopie mais seulement qu'il ne peut retourner en [S]omalie. De même, les intéressés n'ont pas fai valoir que leur ménage ne pouvait s'établir en Ethiopie. La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rappelé à diverses occasions que la Conventio Européenne des Droits de l'Homme que s'il s'agit d'une 1ère admission, comme c'est le cas en l'espèce,

la Cour EDH considère qu'il n'y a pas ingérence et il n'est pas procédé à un examen sur base du 2ème paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Dans ce cas, la Cour EDH considère néanmoins qu'il convien d'examiner si l'Etat est tenu à une obligation positive pour permettre de maintenir et de développer la vi privée et/ou familiale (Cour EDH 28/11/1996, Ahmut/Pays-Bas, § 63 ; Cour EDH 31/01/2006, Rodrigue Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 38). Cela s'effectue par une mise en balance des intérêts e présence. S'il ressort de cette mise en balance des intérêts que l'Etat est tenu par une telle obligatio positive, il y a violation de l'article 8 de la CEDH (cf. Cour EDH 17/10/1986, Rees/Royaume-Uni, § 37). CCE X - Page 2 sur 9 A ce propos, rappelons que Madame et Monsieur se sont mariés en Ethiopie en 2011 et n'ont fait éta d'aucun problème particulier les concernant ou d'entrave à mener une vie commune en Ethiopie. Enfin, l'étranger doit collaborer activement à la production des preuves nécessaires à l'examen de s demande. Il incombe au premier chef à la partie requérante de veiller à instruire chacune de procédures qu'elle a engagées et, au besoin, de les compléter et de les actualiser (CCE, arrêt n° 26.81 du 30.04.2009). Par conséquent, la demande de visa de l'intéressé est refusée. » 2. Le cadre procédural.

2.1. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'examiner conjointement l demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires d'extrême urgence.

2.2. Aux termes de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « Si l'étranger fait l'obje d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encore

introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrêm urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présent disposition dans les trois jours ouvrables, c'est-à-dire...

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