Arrêt nº 111117 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 septembre 2013

ConférencierV. Delahaut
Date de Résolution30 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysIndéterminée

n° 111 117 du 30 septembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 21 mars 2013 par X, qui se déclare de nationalité « indéterminée », tendant à

la suspension et l'annulation de « la décision du Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides d 20 février 2013 consistant en un refus de prise en considération de sa demande d'asile (...) ». Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite « la loi » ci-après. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 juillet 2013 convoquant les parties à l'audience du 13 septembre 2013. Entendu, en son rapport, V. DELAHAUT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. BOUMRAYA loco Me H. CHIBANE, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Mme A. BAFOLO, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La requérante a déclaré être arrivée sur le territoire belge le 17 janvier 2013. 1.2. Le 23 janvier 2013, elle a introduit une demande d'asile auprès des autorités belges.

1.3. Le 20 février 2013, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de refus de prise e considération d'une demande d'asile. Cette décision, qui a été notifiée à la requérante le 20 févrie 2013 et qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit :

A. Faits invoqués Selon vos déclarations, vous seriez de nationalité kosovare. Vos parents seraient en effet kosovar mais vous seriez née à Vinica, en République de Macédoine alors que ces derniers faisaient d commerce dans cette région. Vous auriez vécu à Pristina, dans le quartier Moravska, jusqu'à la guerre CCE X - Page 1 de 1998-1999 au Kosovo. Durant le conflit armé, votre père se serait fait tuer et, sous l'emprise d médicaments pour atténuer vos blessures, vous vous seriez retrouvée seule dans un combi qui vou aurait amenée dans un camp situé à Sutka en Macédoine. Vous auriez ainsi perdu de vue votre mère e votre frère. Une dame, nommée [H. A.], vous aurait recueillie et vous auriez vécu chez elle à Vinica, en Macédoine,

durant dix ans. Vous porteriez d'ailleurs son nom de famille. Cependant, vous auriez été maltraitée pa cette famille et forcée d'effectuer des travaux ménagers durant toutes ces années. Vous accouchez d'u fils, [l.], le 16 février 2010. Une famille de Roms serait ensuite venue de Belgique et aurait eu pitié d vous. Vous auriez réussi à prendre la fuite et cette famille vous aurait amenée sur le territoire d Royaume. En Belgique, alors que vous mendiez dans les rues, Monsieur [S. G.] (SP : [xxx]) vous aurait accosté et vous aurait proposé de vous héberger ; ce que vous auriez accepté. Vous auriez ensuite entamé un relation avec lui et l'auriez épousé traditionnellement. Le 4 février 2012, vous donnez naissance à votr fille, [Z.]. En mai 2012, vous auriez gagné la France accompagnée de votre époux où vous auriez retrouvé le parents de ce dernier. Vous introduisez une demande d'asile le 22 mai 2012 mais la France décide d vous renvoyer en Belgique dans le cadre de la procédure Dublin de votre époux qui a déjà demandé

l'asile en 2010. Au mois d'octobre 2012, votre époux serait rentré volontairement en Belgique mai constate que sa deuxième demande d'asile est jugée non recevable. Vous le rejoignez en Belgiqu avec vos deux enfants et décidez de rentrer au Kosovo car vous êtes définitivement lassée de votr situation précaire en Europe. Le 2 novembre 2012, vous seriez arrivée à la frontière entre la Serbie et le Kosovo. Des hommes n vous auraient pas permis d'accéder au territoire kosovar et vous auraient indiqué que vous n'étiez pa les bienvenus au Kosovo. Ils auraient pointé votre époux avec une arme et vous auraient tabassés. E repassant en Serbie, vous auriez reçu un document mentionnant cette altercation ainsi qu l'impossibilité pour votre famille de résider également en Serbie. Vous seriez retournée à Kraljevo et l 10 novembre 2012, vous auriez regagné la France. Vous auriez été rapatriée vers la Belgique et le 23

janvier 2013, vous introduisez une première demande d'asile. A cette même date, votre époux introdui une troisième demande d'asile sur le territoire du Royaume. B. Motivation Au préalable, soulignons qu'il n'est pas permis d'établir votre nationalité. En effet, vous ne versez aucu document qui soit en mesure d'établir que possédiez actuellement une citoyenneté. Selon vo déclarations, vous seriez née à Vinica, en République de Macédoine, alors que vos parents s trouvaient dans ce pays pour des raisons professionnelles, mais ces derniers seraient Kosovars et vou auriez résidé dans le quartier Moravska, à Pristina jusqu'au conflit armé qui a sévi au Kosovo en 1998-1999 (rapport d'audition du 8/02/2013, pp. 2-3). Vous auriez ensuite séjourné en Macédoine jusqu'à

votre départ pour la Belgique pendant environ dix ans mais vous n'auriez jamais disposé de document de la Macédoine (rapport d'audition du 8/02/2013, pp. 5 & 13). Par conséquent, la présente décision s doit de prendre en considération le fait que la citoyenneté kosovare est envisagée dans votre cas. En effet, il ressort de l'article 29 de la loi sur la citoyenneté du Kosovo (Doc 1 de la farde bleue :

Republika e Kosavës : the law on citizenship of Kosova

, p. 11), qui est entrée en vigueur à compter d 17 juin 2008, que toutes les personnes (et leurs descendants directs) qui étaient citoyennes de l République fédérale de Yougoslavie à la date du 01.01.1998 et avaient, ce jour-là, leur lieu de séjou habituel au Kosovo, sont citoyennes du Kosovo et doivent être inscrites en tant que telles au registr civil, et ce indépendamment de leur domicile actuel ou de leur nationalité actuelle. L'inscription a registre civil nécessite toutefois une demande de leur part. A ce sujet, sachez qu'il ressort des informations disponibles au Commissariat Général (Doc 2 de la fard bleue : « OSCE Civil registration of persons belonging to the Roma, Ashkali and Egyptian communitie findings of a monitoring exercise », 11/12/2006-15/01/2007, pp. 4, 6 et 15), que les autorités kosovare sont bien conscientes des problèmes liés à un défaut d'enregistrement. Ainsi, le bureau du premie ministre a-t-il adressé des recommandations aux communes afin d'assurer l'enregistrement des RAE e de les exonérer du paiement des frais administratifs d'enregistrement. En outre, I'UNHCR a introduit u programme pour faire face au problème du non enregistrement des minorités, entre autres en CCE X - Page 2 septembre 2006 (date du début de l'implémentation de la Civil Registration Campaign, targeting Roma,

Ashkali en Egyptian community in Kosovo) et juin 2008. De manière générale, des mesures adéquate sont prises par les municipalités afin d'assurer l'enregistrement des personnes sans papiers appartenan à la communauté rom, ashkalie ou égyptienne, en tenant compte de leurs conditions spécifiques. L'o peut donc raisonnablement supposer que vous pourriez obtenir la citoyenneté kosovare si vou effectuez les démarches nécessaires dans ce but. Sur base de vos déclarations et des éléments qui figurent dans votre dossier administratif, l Commissariat Général ne peut ensuite prendre en considération votre demande d'asile. Aux termes de l'article 57/6/1, alinéa 1er, de la loi sur les étrangers, le Commissaire Général au Réfugiés et aux Apatrides est compétent pour ne pas prendre en considération la demande d reconnaissance du statut de réfugié au sens de l'article 48/3 ou d'obtention du statut de protectio subsidiaire au sens de l'article 48/4, introduite par un ressortissant d'un pays d'origine sûr ou par u apatride qui avait précédemment sa résidence habituelle dans ce pays, lorsqu'il ne ressort pa clairement de ses déclarations qu'il existe, en ce qui le concerne, une crainte fondée de persécution a sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951,

tel que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire qu'il court un risque réel de subir un atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Un pays est considéré comme un pays d'origine sûr lorsque, sur la base de la situation légale, d l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales,

il peut être démontré que, d'une manière générale et de manière durable, il n'y est pas recouru à l persécution au sens de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève l 28 juillet 1951, telle que déterminée à l'article 48/3, ou des motifs sérieux de croire que le demandeu d'asile court un risque réel de subir une atteinte grave telle que déterminée à l'article 48/4. Par AR du 2 mai 2012, la République du Kosovo est considérée comme un pays d'origine sûr. Il suit de ce qui précède que la demande d'asile ne sera prise en considération que dès lors que l ressortissant d'un pays d'origine sûr a clairement démontré qu'il éprouve une crainte fondée d persécution ou qu'il court un risque réel de subir une atteinte grave. Or tel n'est pas le cas en l'espèce. En effet, dans le cadre de votre demande d'asile, vous invoquez des maltraitances subies par votr famille adoptive lorsque vous viviez en Macédoine. Cependant, et bien que le Commissariat Généra soit conscient des problèmes que vous avez rencontrés dans ce pays, ces derniers ne suffisent pas à

démontrer qu'il existe dans votre chef une crainte fondée de persécution ou des motifs sérieux de croir que vous courez un risque réel de subir une atteinte grave en République du Kosovo. Sachez dans ce sens que les événements que vous auriez vécus au Kosovo - l'intrusion d'Albanais

appartenant à l'UCK (Ushtria Çlirimtare e...

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