Arrêt nº 111034 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 30 septembre 2013

ConférencierG. Pintiaux
Date de Résolution30 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n°111 034 du 30 septembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 5 juillet 2013, par X (nom que la partie requérante indique dans sa requêt même si l'acte attaqué concerne X qui apparaît toutefois être la même personne), qui déclare être d nationalité marocaine, tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour avec ordre de quitter l territoire (annexe 14), prise le 9 avril 2013. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu le mémoire en réponse et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 12 août 2013 convoquant les parties à l'audience du 19 septembre 2013. Entendu, en son rapport, G. PINTIAUX, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. HABIYAMBERE loco Me M. BANGAGATARE, avocat, qu comparaît pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, qu comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. La partie requérante a déclaré être arrivée en Belgique le 10 décembre 2012, accompagnée d son fils [M.MR]. Le même jour, une déclaration d'arrivée (annexe 3), valable jusqu'au 10 mars 2013, lu a été délivrée pour elle et son fils [M. MR]. 1.2. Le 28 février 2013, la partie requérante a introduit une demande d'admission au séjour e application des articles 10 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après, la loi du 15 décembre 1980) en sa qualité d conjoint d'un ressortissant de pays tiers admis ou autorisé à séjourner dans le Royaume pour une duré illimitée ou à s'y établir. CCE X - Page 1 1.3. Le 9 avril 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de séjour avec ordre d quitter le territoire (annexe 14), qui a été notifiée à la partie requérante le 1er juillet 2013. Il s'agit de l'acte attaqué, motivé comme suit : « Considérant que la personne rejointe ([M, ND]) a remis des fiches de paie couvrant la période de Jui 2012 à Janvier 2013 prouvant qu'elle a été engagé dans le cadre de l'article 60 de la loi organique de centres publics d'action sociale du 08/07/1976. Que l'emploi procuré a pour objectif de permettre à l'intéressé de justifier d'une période de travail pou obtenir le bénéfice complet de certaines allocations sociales ou afin de valoriser l'expérienc professionnelle de l'intéressé. Que la durée de la mise à l'emploi ainsi visée ne peut être supérieure à la durée nécessaire à l personne mise au travail en vue d'obtenir le bénéfice complet des allocations sociales. Considérant qu'une telle activité n'est pas génératrice de moyens de subsistances stables e réguliers tels que prévus par la loi pour subvenir à ses propres besoins et ne pas devenir un charge pour les pouvoirs publics.

Dès lors, il est considéré que les conditions de l'article 10 de la loi du 15:12/80 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne sont pas remplies C'est pourquoi en exécution de l'article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, il est enjoint à l'intéressée et à so enfant de quitter le territoire du Royaume dans les 30 jours. L'enfant devra accompagner. »...

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