Arrêt nº 109877 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 17 septembre 2013

ConférencierB. Verdickt
Date de Résolution17 septembre 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysCameroun

n° 109 877 du 17 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRESIDENT F.F. DE LA Vème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 10 septembre 2013, par X se déclare de nationalité camerounaise, tendant à

la suspension selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision de refus de visa-étudiant notifiée le 5 septembre 2013. Vu la demande de mesures provisoires d'extrême urgence introduite le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dite ci-après « la loi du 15 décembr 1980 ». Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980 précitée. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 10 septembre 2013 convoquant les parties à comparaître le 11 septembre 201 à 14H. Entendu, en son rapport, B.VERDICKT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me Z. ISTAZ SLANGEN loco Me D. ANDRIEN, avocat, qui comparaî pour la partie requérante, et Me DE SOUSA loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Les faits utiles à l'appréciation de la cause

1.1. Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. CCE X - Page 1 1.2. En date du 29 août 2012, la partie requérante a introduit, auprès du consulat de Belgique à

Yaoundé, une demande de visa étudiant pour l'année académique 2012-2013, demande de visa qui lu a été refusée par le délégué du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile. 1.3. Le 12 juillet 2013, la partie requérante a introduit une nouvelle demande de visa étudiant, par l même voie, pour l'année académique 2013-2014. Cette demande a fait l'objet d'une décision de refus à

une date inconnue et lui a été notifiée le 5 septembre 2013.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « [...] [...] » 2. Le cadre procédural.

2.1. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'examiner conjointement l demande de suspension d'extrême urgence et la demande de mesures provisoires d'extrême urgence.

2.2. Aux termes de l'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, « [...] si l'étranger fai l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente, et n'a pas encor introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cette décision en extrêm urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application de la présent disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jours ouvrables, suivant l notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heures suivant la réception pa le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence [...] ». En l'espèce, la requérante ne fait pas l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement don l'exécution est imminente. Il en résulte que le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après dénommé

le Conseil) n'est pas tenu d'examiner le recours dans les quarante-huit heures de sa réception. 3. Les conditions de la suspension d'extrême urgence

3.1. Les trois conditions cumulatives L'article 43, § 1er, alinéa 1er, du Règlement de procédure du Conseil du Contentieux des Etrangers (R CCE) dispose que, si l'extrême urgence est invoquée, la demande de suspension doit contenir u exposé des faits qui justifient cette extrême urgence. En outre, conformément à l'article 39/82, § 2, alinéa 1er, de la loi précitée du 15 décembre 1980, l suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si des moyens sérieu susceptibles de justifier l'annulation de l'acte contesté sont invoqués et à la condition que l'exécutio immédiate de l'acte risque de causer un...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT