Arrêt nº 107732 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 30 juillet 2013

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution30 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysFrance

n° 107 732 du 30 juillet 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 février 2012 par X, qui déclare être de nationalité française, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 décembre 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu l'ordonnance portant détermination du droit de rôle du 8 février 2012 avec la référence 14110.

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 2 avril 2012 prise en application de l'article 39/73 de la loi du 15 décembre 198 précitée.

Vu la demande d'être entendu du 11 avril 2012.

Vu l'ordonnance du 13 avril 2012 convoquant les parties à l'audience du 26 avril 2012.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et K. GUENDIL, attaché, qui comparaît pour l partie défenderesse.

Vu l'arrêt interlocutoire n° 99 107 du 18 mars 2013 procédant à la réouverture des débats.

Vu l'ordonnance du 21 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 17 avril 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour l partie défenderesse.

Vu l'arrêt interlocutoire n°101 260 du 19 avril 2 013 renvoyant l'affaire au rôle général.

CCE X - Page 1 Vu l'ordonnance du 14 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 4 juin 2013.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante et I. MINICUCCI, attaché, qui comparaît pour l partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Vous êtes de nationalité française, d'origine mahonnaise et originaire de Mayotte. Vous habiteriez la métropole depuis 1956. Vous auriez été accusé à tort dans une affaire de recel de plaques minéralogiques, arrêté e emprisonné. Vous auriez été reconnu coupable dans cette affaire par un jugement du 26 avril 2005.

Vous auriez été condamné à un an de prison et 5 ans d'interdiction de séjour sur le territoire français.

Suite à cela, vous auriez été affublé d'un grand nombre d'alias. Vous auriez été détenu 9 mois. Le 7 mai 2005, vous auriez été conduit au dépôt des étrangers de la préfecture de Paris. Vous aurie été libéré mais malgré votre nationalité française, le préfet aurait pris une décision d'expulsion d France à votre encontre et vous aurait donné un formulaire pour vous présenter à l'OFPRA (offic français de protection des réfugiés et apatrides). Votre carte d'identité ne vous aurait pas été rendue. L préfecture aurait tenté de vous expulser de France en demandant des laissez-passer à plusieurs pay africains, en vain. Vous auriez été inscrit sur le fichier des personnes recherchées. Par la suite, vous auriez fait l'objet d'une surveillance et auriez été agressé à plusieurs reprises. Vou auriez été bousculé, insulté, soumis à des gaz dans les lieux où vous vous réfugiez, des personne auraient jeté des bouteilles sur vous, auraient chanté et vous n'auriez plus supporté le bruit organisé

auquel vous étiez confronté. Vous auriez ensuite été admis dans un hôpital psychiatrique où vous aurie été soumis à des substances chimiques afin de vous faire parler, puis vous auriez été relâché car le médecins n'auraient rien vu. Cependant, le harcèlement dont vous faisiez l'objet aurait continué et vou auriez encore été agressé. Parmi vos agresseurs auraient figuré des agents de la DST (direction de l sécurité territoriale) et des services de renseignements. Un jour, vous auriez été interpellé sous un faux prétexte dans le but de vous expulser; vous auriez été

battu puis présenté à un juge qui vous aurait remis en liberté. Le jugement aurait été prononcé le 2 septembre 2006. Suite à cela, le tribunal aurait restauré votre identité. Malgré cela, vous auriez encore été interpellé en 2007 et n'auriez été libéré du dépôt pour les étranger après 2 ou 3 jours que grâce à l'intervention de travailleurs sociaux. Vous auriez encore été arrêté et à chaque fois libéré par les tribunaux. En décembre 2010, vous auriez été arrêté dans le métro, battu et menotté. La police vous aurait arrêté

en raison de la fiche de recherche vous concernant, mais vous auriez été relaxé après que la police ai obtenu une copie d'un jugement vous concernant. Malgré vos demandes multiples et les nombreuses démarches que vous auriez effectuées, vou n'auriez jamais pu obtenir la restitution de votre carte d'identité ou la délivrance d'une nouvelle et c parce que vous figureriez sur le fichier des personnes recherchées. CCE X - Page 2 Pourtant, un magistrat aurait certifié votre identité et demandé que votre nom soit retiré dudit fichier.

Vous affirmez que cette décision n'aurait pas été exécutée. De même, vous avez demandé à la Commission de révision de l'état civil (CREC) à Mayotte de vou restituer un acte de naissance. Cependant, cette commission a rejeté vos demandes pour des motif que vous n'estimez pas fondés et qui bafoueraient vos droits de citoyen français issu de Mayotte. Vous estimez avoir fait l'objet d'un déni de justice car le bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Eta français aurait refusé un de vos recours. Vous auriez saisi la Cour Européenne des Droits de l'Homm suite aux problèmes que vous auriez vécus. Le 12 juillet 2011, vous auriez quitté la France pour aller en Belgique. Vous avez introduit votr demande d'asile auprès de l'Office des Etrangers le lendemain. Depuis que vous êtes arrivé en Belgique, vous seriez encore photographié et suivi, tout comme vou l'auriez été en France. B. Motivation

Force est de constater qu'il n'est pas permis d'établir l'existence dans votre chef d'une crainte fondée d persécution au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 ni celle d'un risque réel de subir de atteintes graves telles que déterminées à l'article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980. Force est en effet de constater qu'au vu des documents que vous produisez et en particulier votre cart d'électeur ainsi que l'attestation du 16 juillet 2009 émise par le Parquet du tribunal de Grande Instanc de Paris qui reconnaît que vous disposez de la nationalité française, j'estime que vous êtes français.

Par conséquent, il convient d'examiner les craintes et risque que vous invoquez par rapport à la Franc pour évaluer le bien-fondé de votre demande d'asile. Or, force est de rappeler que la France est un Etat de Droit qui dispose d'un système judiciair indépendant et qui est capable de fournir une protection à ses ressortissants. Les informations don dispose le Commissariat Général établissent que les autorités françaises respectent les droits d l'homme et qu'en cas d'abus de pouvoirs ou de violation des droits de l'homme, les victimes ont l possibilité effective de se...

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