Arrêt nº 106836 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 16 juillet 2013

ConférencierS. Parent
Date de Résolution16 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMauritanie
n° 106 836 du 16 juillet 201 dans l'affaire X / I En cause : X ayant élu domicile : X contre : le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides LE PRESIDENT F.F. DE LA I e CHAMBRE, Vu la requête introduite le 29 avril 2013 par X, qui déclare être de nationalité mauritanienne,

contre la décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise l 29 mars 2013.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 21 mai 2013 prise en application de l'article 39/73 de la loi précitée. Vu la demande d'être entendu du 30 mai 2013. Vu l'ordonnance du 11 juin 2013 convoquant les parties à l'audience du 8 juillet 2013. Entendu, en son rapport, S. PARENT, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en ses observations, la partie requérante assistée par Me E. MASSIN, avocat. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT : 1. Le Conseil constate l'absence de la partie défenderesse à l'audience. Dans un courrier d 21 juin 2013, la partie défenderesse a averti le Conseil de cette absence en expliquant e substance que dans le cadre de la présente procédure mue sur la base de l'article 39/73 de l loi du 15 décembre 1980, « Si la partie requérante a demandé à être entendue, je considèr pour ma part ne pas avoir de remarques à formuler oralement. » En l'espèce, l'article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, dispose comme suit : « Toutes les parties comparaissent ou sont représentées à l'audience. Lorsque la partie requérante ne comparaît pas, ni n'est représentée, la requête est rejetée.

Les autres parties qui ne comparaissent ni ne sont représentées sont censées acquiescer à l demande ou au recours. [...] ». CCE X - Page 1

Cette disposition ne contraint pas le juge, qui constate le défaut de la partie défenderesse à

l'audience, à accueillir toute demande ou tout recours (en ce sens : C.E., arrêt n° 212.095 d 17 mars 2011). L'acquiescement présumé dans le chef de la partie concernée ne suffit en effe pas à établir le bien-fondé même de la demande de protection internationale de la parti requérante. Il ne saurait pas davantage lier le Conseil dans l'exercice de la compétence d pleine juridiction que lui confère à cet égard l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, de la loi du 1 décembre 1980 (en ce sens : G. DEBERSAQUES en F. DE BOCK, « Rechtsbeschermin tegenover de overheid bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen », Vrije universitei Brussel, 2007, nr 49).

Il en résulte que comme tel, le refus de la partie défenderesse de comparaître à l'audience n peut être sanctionné par le Conseil, auquel il incombe de se prononcer sur le bien-fondé de l demande de protection internationale de la partie requérante, en se basant à cet effet sur tou les éléments du dossier qui lui sont communiqués par les parties. Il n'en demeure pas moins que l'article 39/73 de la loi du 15 décembre ne dispense pas l partie défenderesse de comparaître à l'audience, quand bien même elle n'aurait pas ellemême demandé à être entendue, audience au cours de laquelle elle pourrait notamment êtr amenée à répliquer aux nouveaux éléments invoqués par la partie requérante conformément à

l'article 39/76, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980. Dans la mesure où ce refus d comparaître empêcherait le Conseil, qui ne dispose d'aucun pouvoir d'instruction, de s prononcer sur ces nouveaux éléments, le Conseil n'aurait alors d'autre choix que de fair application de l'article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980.

2. La partie requérante a introduit une nouvelle demande d'asile en Belgique après le reje d'une précédente demande par un arrêt du Conseil de céans (arrêt n° 91 455 du 1 novembre 2012). Elle n'a pas regagné son pays à la suite dudit arrêt et invoque, à l'appui d sa nouvelle demande, les mêmes faits que ceux invoqués précédemment, qu'elle étaye d nouveaux éléments. 3. Le Conseil souligne que lorsqu'une nouvelle demande d'asile est introduite sur la base de mêmes faits que ceux invoqués lors d'une précédente demande, le respect dû à l'autorité d la chose jugée n'autorise pas à remettre en cause l'appréciation des faits à laquelle a procédé

le Conseil dans le cadre de cette demande antérieure, sous réserve de l'invocation d'u nouvel élément établissant que cette évaluation eût été différente s'il avait été porté en temp utile à la connaissance du Conseil.

4. En l'espèce, le Conseil a rejeté la précédente demande d'asile de la partie requérante e estimant que la réalité des faits invoqués à la base des craintes de persécution ou risque d'atteintes graves allégués n'était pas établie. Il a notamment jugé que : « 6.9 Le Conseil, en l'espèce, relève que l'homosexualité du requérant n'est pas remise e cause par la partie défenderesse. Il n'est par ailleurs pas contesté par les parties que l requérant soit originaire de Mauritanie. Or, la partie requérante déclare craindre de persécutions en raison de son orientation sexuelle.

6.9.1 La question à trancher consiste en conséquence à examiner si son orientation sexuell suffit à justifier par elle seule l'octroi d'une...

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