Arrêt nº 106783 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre, 16 juillet 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution16 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIème Chambre
PaysAlgérie

n° 106 783 du 16 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

  1. X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté.

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mars 2013, par X et X, qui déclarent être de nationalité algérienne, tendan à la suspension et l'annulation de « la décision déclarant non fondée une demande d'autorisation d séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 (...) ainsi que des deux ordres de quitter l territoire », pris le 10 décembre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 30 mai 2013 convoquant les parties à l'audience du 25 juin 2013. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me J. WOLSEY, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, et Me

  1. PIERARD loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

1.1. Entre 2006 et 2010, les requérants ont effectué plusieurs courts séjours en Belgique sur base d visa court séjour, pour raisons médicales. 1.2. Ils sont arrivés pour la dernière fois en Belgique le 12 avril 2010, sur base d'un visa court séjour. 1.3. Par courrier daté du 11 octobre 2010, ils ont introduit une demande d'autorisation de séjour fondé sur l'article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée irrecevable par la partie défenderesse en date du 1 décembre 2010. 1.4. Par courrier recommandé du 22 décembre 2010, les requérants ont introduit une nouvelle demand d'autorisation de séjour sur base de l'article 9ter de la Loi, laquelle a été complétée par courriel du 2 mai 2012. CCE X - Page 1 Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse en date du 8 février 2011. 1.5. En date du 10 décembre 2012, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclaran non fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, leur notifiée l 13 février 2013. Cette décision, qui constitue le premier acte attaqué, est motivée comme suit : « Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la délivrance d'un titre de séjou conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 2 Décembre 2010 portant des dispositions diverses. Monsieur [K.A.] ainsi que madame [B.N.] invoque (sic.) des problèmes de santé, à l'appui de leu demande 9ter, justifiant une régularisation de leur séjour en Belgique. Le médecin fonctionnaire d l'Office des Etrangers (OE) a été saisi en vue de se prononcer sur l'état de santé des requérants. Ils ont (sic.) donc été procédé à une évaluation médicale par le médecin de l'Office des Etranger compétent pour l'évaluation de l'état de santé des intéressés et, si nécessaire, pour l'appréciation d la disponibilité des soins médicaux au pays d'origine ou de provenance. Celui-ci relève dans se rapports du 13.11.2012 que le défaut de spécification du stade actuel de gravité de la maladie n permet pas d'établir que le séjour en Belgique est indispensable. Vu ce défaut, les certificat médicaux produits à l'appui de la demande ne permettent pas de confirmer le risque au sens d l'Article 9ter §1. Il n'y a dès lors pas lieu d'effectuer une recherche quant à la disponibilité et l'accessibilité des soin médicaux en Algérie. » 1.6. En date du 10 décembre 2012, la partie défenderesse a également pris à leur égard des ordres d quitter le territoire (annexe 13), notifiés le 13 février 2013 à la requérante et le 18 février 2013 a requérant

Ces décisions, qui constituent les deuxième et troisième actes attaqués, sont motivées comme suit : « En vertu de l'article 7, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, O2° il demeure dans le Royaume au-delà du délai fixé conformément à l'article 6, ou ne peut apporte la preuve que ce délai n'est pas dépassé. L'intéressé n'est pas autorisée (sic.) au séjour; une décisio de refus de séjour (non fondé) a été prise en date du 10.12.2012. » 1.7. Par courrier recommandé du 19 mars 2013, les requérants et leur fils ont introduit une troisièm demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la Loi. 2. Intérêt au recours.

2.1. Dans sa note d'observations, la partie défenderesse soulève l'irrecevabilité du recours pour défau d'intérêt, dans la mesure où « les requérants ont introduit le 19/03/2013 une nouvelle demand d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, faisant part des développements récent concernant l'état de santé du requérant. Il ne semble donc pas que les requérants aient un quelconqu intérêt à la présente procédure étant donné qu'une demande de séjour se rapportant à la situation d santé la plus actuelle du requérant est actuellement à l'examen devant la partie adverse ». 2.2. En l'espèce, le Conseil observe, à la lecture du dossier administratif, que les parties requérante ont bien introduit, par courrier recommandé du 19 mars 2013, une nouvelle demande d'autorisation d séjour sur base de l'article 9ter de la Loi, relative à l'évolution de l'état de santé du requérant ainsi qu'à

celui de son fils. Le Conseil rappelle que l'intérêt doit persister jusqu'au...

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