Arrêt nº 106288 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 3 juillet 2013

ConférencierM. Wilmotte
Date de Résolution 3 juillet 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysCongo

n° 106 288 du 3 juillet 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

ayant élu domicile : X

contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRESIDENT DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 juin 2013 par X, qui déclare être de nationalité congolaise (RDC), contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 28 mai 2013.

Vu les articles 51/4 et 39/77 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observation.

Vu l'ordonnance du 25 juin 2013 convoquant les parties à l'audience du 26 juin 2013.

Entendu, en son rapport, M. WILMOTTE, président de chambre.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me C. KAYEMBE MBAYI, avocat, et

J.-F. MARCHAND, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides (ci-après dénommé l « Commissaire adjoint »), qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité congolaise (République démocratique du Congo) e d'origine ethnique mukongo. Vous êtes arrivé sur le territoire belge le 17 octobre 2010 et vous ave introduit votre première demande d'asile le 22 octobre 2010. A l'appui cette demande d'asile, vous avie déclaré avoir fui le Congo car vous étiez accusé de faire partie d'un groupe 'anti-terrol', basé en Angola,

lequel avait pour but de détruire le pouvoir de Kabila. Le 25 avril 2012, le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides (Cgra) a rendu une décision d refus du statut de réfugié et de la protection subsidiaire. Vous avez alors introduit un recours devant l Conseil du contentieux des étrangers (Cce) le 29 mai 2012. Le 28 septembre 2012, dans son arrêt CCE X - Page 1 n° 88 496, le Cce a confirmé la décision du Commissariat général en raison du fait que vos déclaration concernant des éléments centraux de votre récit présentent des lacunes et des imprécisions qu empêchent d'accorder foi à votre récit. Le Cce constate également le manque de vraisemblance de poursuites prétendument engagées à votre encontre. Le 6 novembre 2012,vous avez alors introduit une deuxième demande d'asile en affirmant ne pas avoi quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre premièr demande d'asile et vous affirmez être toujours recherché par vos autorités nationales. A l'appui de cett deuxième demande, vous avez déposé plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoi trois convocations et un avis de recherche. Le 21 novembre 2012, l'Office des étrangers a pris un décision de refus de prise en considération étant donné que les documents que vous aviez remis à

l'appui de cette deuxième demande d'asile, datés du 10 mai 2012, 15 juin 2012, 21 juillet 2012 et 9 aoû 2012, étaient antérieurs à l'arrêt du Cce du 28 septembre 2012. Vous n'avez pas introduit de recour contre cette décision. Le 2 mai 2013, vous avez introduit une troisième demande d'asile. Le 3 mai 2013, l'Office des étranger a pris une décision de refus de prise en considération d'une demande d'asile. Le 10 mai 2013, vou avez introduit un recours contre cette décision auprès du Cce. Par son arrêt n°102 764 du 13 mai 20 13,

le Cce a décidé de suspendre en extrême urgence l'exécution de la décision de refus de prise e considération d'une demande d'asile. Vous avez été entendu par le Commissariat général le 24 ma 2013. A la base de votre troisième demande d'asile, vous déclarez ne pas avoir quitté le territoire belge,

vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre première demande d'asile et vou affirmez être toujours recherché par vos autorités nationales. A l'appui de cette troisième demande,

vous avez déposé plusieurs documents pour attester de vos problèmes à savoir une attestation d décès de votre frère, vingt photos des funérailles de ce dernier. Vous déclarez également craindre l retour au Congo au vu de vos activités en Belgique en tant que combattant au sein de l'associatio 'Tshisekedi for president'. A l'appui de ces déclarations, vous remettez également une attestation d président de votre association. B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations e d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention d Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'articl 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980), pour les motifs suivants. En effet, il ressort que les documents que vous avez versés à l'appui de votre troisième demande d'asil ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqués lors de votre premièr demande d'asile (cf. audition 24/5/2013, p. 3). Il convient d'emblée de relever que dans son arrêt n° 8 496 du 28 septembre 2012, le Cce a confirmé la décision du Cgra laquelle remettait en cause l crédibilité de votre récit en raison du fait que vos déclarations concernant des éléments centraux d votre récit présentent des lacunes et des imprécisions qui empêchent d'accorder foi à celui-ci. Le Cce également constaté le manque de vraisemblance des poursuites prétendument engagées à votr encontre. La décision du Cce possède l'autorité de chose jugée. Vous basez votre troisième demande sur l'apport de plusieurs documents et d'informations reçues de l République du Congo et également sur votre activisme politique contre Kabila. Il convient dès lors d déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre troisième demande d'asile démontren de manière certaine que les instances d'asile auraient pris une autre décision si ces éléments avaien été portés à leur connaissance lors de votre première demande d'asile. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce. Tout d'abord, vous remettez une attestation de décès de votre frère lequel est décédé le 11 mars 2013,

et vingt photos de ses funérailles. D'emblée, relevons que cette attestation et ces photos des funéraille de votre frère attestent uniquement du fait qu'une personne est décédée sans indiquer ni la cause ni u quelconque lien avec les raisons pour lesquelles vous avez quitté votre pays. Ensuite, questionné su les circonstances du décès de votre frère et le lien de son décès avec votre demande d'asile, vou répondez que votre frère, membre de l'UDPS (Union pour la Démocratie et le Progrès Social) depui décembre 2010, a été arrêté le 10 mars 2013 par les autorités congolaises alors qu'il était sorti e compagnie de nombreux autres sympathisants de l'UDPS, accueillir Tshisekedi lors de son retour CCE X - Page 2 d'Afrique du Sud (cf. audition 24/5/2013, p. 3). Vous déclarez ensuite que votre frère fut libéré durant l matinée du 11 mars 2013, et que le soir de cette même date, il fut enlevé par des personnes en civi venues en jeep à votre domicile. Votre frère a ensuite été retrouvé gravement blessé par des personne qui l'ont emmené à l'hôpital où il est décédé (cf. audition 24/5/2013, p. 3). Il ressort ainsi de vo déclarations qu'aucun lien ne peut être fait entre cette arrestation de votre frère laquelle a eu lieu alor qu'étant membre de l'UDPS, il était sorti accueillir Tshisekedi, et les faits que vous avez invoqués à

l'appui de votre demande d'asile. Confronté à cela, vous répondez que si les autorités sont venue l'arrêter à nouveau le soir du 11 mars 2013, c'est parce qu'ils ont dû faire un lien entre lui et votr histoire cf. audition 24/5/2013, p. 5). Cette explication ne constitue qu'une supputation de votre part. E outre, vos déclarations concernant l'activisme politique et l'arrestation du 10 mars 2013 de votre frèr sont à ce point lacunaires et imprécises qu'elles nous permettent de remettre en cause la crédibilité d vos déclarations. Ainsi, vous dites que votre frère était membre actif de l'UDPS depuis décembre 2010.

Or, interrogé sur son activisme au sein de l'UDPS, vous dites que vous ne connaissez pas les détail car il ne vous racontait pas ce qu'il faisait en profondeur (cf. audition 24/5/2013, p. 4). Aussi, il vous été demandé où a été emmené votre frère suite à son arrestation du 10 mars 2013, et vous réponde que c'est du côté de l'Université Ista sans ainsi préciser l'endroit de sa détention. Il es incompréhensible que vous ne puissiez pas donner ces éléments de réponse alors que vous êtes e contact constant avec vos parents qui vous tiennent informé de ce qui se passe au pays (cf. auditio 23/5/2013, p. 3). De plus, vous avez déclaré que votre frère avait également été arrêté en novembre 2012 à cause du fai qu'il enquêtait sur la situation de votre complice, monsieur M. (cf. audition 24/5/2013, p. 4). Le imprécisions et méconnaissances concernant cette arrestation de votre frère sont telles qu'elle renforcent le manque de crédibilité de vos déclarations. Ainsi, vous dites qu'il a été arrêté et déten durant quatre ou cinq jours en novembre 2012 (cf. audition 24/5/2013, p. 4). Or, vous ne savez pas d quelle date à quelle date précise il a été arrêté ni le nombre précis de jours durant lesquels il a été

détenu. Vous ignorez également où il a été détenu (cf. audition 24/5/2013, p. 4). Le Commissaria général ne peut pas croire que vous ignoriez ces informations au vu de vos contacts réguliers avec le membres de votre famille. Ainsi, au vu de ces méconnaissances, de vos propos imprécis et vagues, le Commissariat généra remet en cause la réalité de vos déclarations concernant les motifs du décès de votre frère. Ce documents ne peuvent dès lors renverser le sens de la présente décision. Vous avez également remis une attestation datée du 18 mars 2013 attestant de votre activisme politiqu en Belgique contre le...

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