Arrêt nº 106117 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 juin 2013

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 juin 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysMaroc

n° 106 117 du 28 juin 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 27 décembre 2012, par X, qui déclare être de nationalité

marocaine, tendant à l'annulation d'une décision de retrait de séjour avec ordre de quitte le territoire, prise le 29 octobre 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation et le dossier administratif. Vu le mémoire de synthèse. Vu l'ordonnance du 28 mars 2013 convoquant les parties à l'audience du 2 mai 2013. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me E. LETE, avocat, qui comparaît avec la parti requérante, et Me S. MATRAY loco Me D. MATRAY, avocat, qui comparaît pour la parti défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

CCE X - Page 1 1.1. Le 29 juillet 2011, à la suite de l'introduction d'une demande de séjour sur la base d l'article 10 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour,

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 1980), e qualité de conjointe d'un ressortissant marocain admis au séjour illimité, la requérante été mise en possession d'un certificat d'inscription au registre des étrangers constatan son admission au séjour. 1.2. Le 29 octobre 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision d retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire, qui lui a été notifiée le 29 novembr 2012. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « l'intéressée ne remplit plus une des conditions prévues à l'article 10 de la loi (article 11, § 2, aliné 1er, 1°) : Considérant qu'en vertu de l'article 10[§]5 de la loi du 15 décembre 1980, l'administration est habilitée à

vérifier si l'étranger non ressortissant de l'Union européenne qui ouvre le droit au séjour dispose d moyens de subsistance stables, réguliers et suffisants

Considérant que [la requérante] s'est vue délivr[er] le 29,07.2011 un Certificat d'inscription au Registr des Etrangers dans le cadre d'une demande « Regroupement familial/ art 10» en qualité de conjointe de

[X.X.] Qu'à l'appui de sa demande de renouvellement de carte de séjour, l'intéressée a produit un contrat d bail mentionnant un loyer de 250 euros [...], la preuve qu'elle et son époux sont affiliés à une mutuelle,

une attestation de chômage ainsi que des preuves de recherche active d'emploi (notamment un contra à durée déterminé pour l'entreprise [X.] prenant cours le 31.12.2011 et prenant fin le 31.03.2012 + le fiches de paie correspondantes), une att estation du CPAS de Scharbeek au nom de l'intéressé laquelle indique qu'elle bénéficiera d'un revenu d'intégration à partir du 01.11.2011 au taux cohabitant e ce pour un montant de 513,46 euros/mois, la preuve de sa participation à des Ateliers Citoyen organisés par le CPAS de Schaerbeek ainsi que l'inscription à une séance d'information pour le Servic d'I nsertion Socioprofessionnelle du CPAS de Schaerbeek, un acte de naissance, une composition d ménage, les titres de séjour de membres de sa famille présents en Belgique et la preuve de son identité

ainsi que celle de son époux. Qu'il ressort des pièces transmises que son époux ne dispose pas de moyens de subsistance stables,

réguliers et suffisants tel que prévu à l'article 10[§]5 pour subvenir à ses propres besoins et à ceux de membres de sa famille afin que ces derniers ne deviennent pas une charge pour les pouvoirs publics.

En effet, il appert que son conjoint a perçu des allocations de chômage pour la période allant de janvie 2011 à décembre 2011, puis à nouveau en avril 2012. Cependant, l'article 10[§]5 alinéa 2, 3° stipule qu les allocations de chômage sont uniquement pris en compte pour autant que la personne rejoint apporte les preuves qu'elle recherche activement un emploi. Cependant, bien que son époux ait apporté

des preuves de recherche active d'emploi (soit une inscription comme demandeur d'emploi chez Actiris,

une attestation d'accompagnement Activa, un contrat de travail Activa à durée déterminée pour l période du 31.12.2011 au 31.03.2 012 ainsi qu'un C4/fin du CDD), nous remarquons que l'intéressé perçu à nouveau des allocations de chômage en avril 2012 sans pour autant nous apporter des preuve de recherche active d'emploi. De plus, il ressort que son épouse a bénéficié de l'aide soc iale depuis le

01.11.2011 jusqu'en juillet 2012 (l'attestation du CPAS de Scharbeek ayant été établi le 13.08.2012)

devenant ainsi une charge pour les pouvoirs...

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