Arrêt nº 102841 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 14 mai 2013

ConférencierM.-L. Ya Mutwale Mitonga
Date de Résolution14 mai 2013
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysSerbie

n° 102 841 du 14 mai 201 dans l'affaire X / III

En cause : 1. X

  1. X

  2. X

  3. X

  4. X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à l'Intégratio sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 4 octobre 2012, par X, X, X, X et X, qui déclarent être de nationalité serbe,

tendant à la suspension et l'annulation de « la décision de non-fondement de la demande d'autorisatio de séjour de la requérante sur base de l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 », prise l 14 août 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ». Vu la note d'observations et le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 12 novembre 2012 convoquant les parties à l'audience du 11 décembre 2012. Entendu, en son rapport, Mme M.-L. YA MUTWALE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me M. KALIN loco Me A. BOURGEOIS, avocat, qui comparaît pour l partie requérante, et Me C. DARCIS loco Me D. MATRAY et C. PIRONT, avocat, qui comparaît pour l partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause

1.1. Les requérants ont déclaré être arrivés en Belgique le 14 novembre 2009. 1.2. Le 16 novembre 2009, ils ont introduit une demande d'asile en Belgique, laquelle s'est clôturé négativement par l'arrêt n° 49 637 du 15 octobre 2010 du Conseil de céans. CCE X - Page 1 1.3. Par courrier recommandé du 1er juillet 2010, les requérants ont également introduit une demand d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9ter de la Loi, en raison de l'état de santé de la premièr requérante. Cette demande a été déclarée recevable par la partie défenderesse, en date du 11 octobre 2010. 1.4. En date du 27 juillet 2011, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant no fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi. 1.5. Par courrier recommandé du 5 octobre 2011, les requérants ont introduit une nouvelle demand d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, laquelle a été déclarée recevable par l partie défenderesse en date du 13 janvier 2012. 1.6. En date du 14 août 2012, la partie défenderesse a pris à leur égard une décision déclarant no fondée la demande d'autorisation de séjour en application de l'article 9ter de la Loi, leur notifiée le septembre 2012.

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée comme suit : « Madame [I.F.] invoque un problème de santé, à l'appui de sa demande d'autorisation de séjour,

justifiant une régularisation de séjour en Belgique. Le Médecin de l'Office des Etrangers (OE),

compétent pour l'évaluation de l'état de santé de l'intéressée et, si nécessaire, pour l'appréciatio des possibilités de traitement au pays d'origine et/ou de provenance, a ainsi été invité à s prononcer quant à un possible retour vers la Serbie, pays d'origine des requérants. Dans son avis médical remis le 18.07.2012, (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé),

le médecin de l'OE affirme que lee (sic.) dossier médical ne permet pas de conclure à l'existenc d'un seuil de gravité requis par l'article 3 de la CEDH, tel qu'interprété par la CEDH qui exige un affection représentant un risque vital vu l'état de santé critique ou le stade très avancé de l maladie. (CEDH 27 mai 2008, Grande Chambre, n° 26565/05, N v. United Kingdom; CEDH 2 ma 1997, n° 30240/96, D. v. United Kingdom.). Il affirme égalemment (sic.) qu'au regard du dossier médical, il apparaît qu'il n'existe ni de menac directe pour la vie de la concernée, ni d'état critique. Dès lors, le médecin de l'Office des Etrangers constate qu'en le cas d'espèce (sic), il ne s'agit pa d'une maladie telle que prévue au §1, alinéa 1er de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 qu puisse entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour dans le Royaume sur la base de l'article précité. Il n'y a donc d'un point de vue médical, pas de contre-indication à un retour au pays d'origine. Par conséquent, il n'est pas prouvé qu'un retour au pays d'origine ou de séjour soit une atteinte à l directive Européenne 2004/83/CE, ni de l'article 3 CEDH. » 1.7. En date du 18 septembre 2012, la partie défenderesse a pris à leur égard un ordre de quitter l territoire - demandeur d'asile (annexe 13quinquies)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT