Arrêt nº 88605 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 28 septembre 2012

ConférencierN. Reniers
Date de Résolution28 septembre 2012
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysCôte D'Ivoire

n° 88 605 du 28 septembre 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre:

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, à

l'Intégration sociale et à la Lutte contre la Pauvreté

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2012, par X, qui déclare être de nationalité ivoirienne,

tendant à la suspension et l'annulation de l'ordre de quitter le territoire, pris l 14 avril 2012. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 su l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Vu la note d'observation. Vu l'ordonnance du 4 septembre 2012 convoquant les parties à l'audience d 27 septembre 2012. Entendu, en son rapport, N. RENIERS, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me H. SPINN, avocat, qui comparaît pour la parti requérante, et Me C. PIRONT loco Mes D. MATRAY et S. CORNELIS, avocat, qu comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. Faits pertinents de la cause.

CCE X - Page 1 1.1. Après une première demande d'asile, clôturée le 8 janvier 2004, le requérant s'es marié en Belgique avec une Belge et s'est vu reconnaître un droit de séjour à ce titre, l 18 juillet 2005. A la suite de l'annulation de son mariage par le Tribunal de première instance d Bruxelles, ce droit de séjour lui a été retiré et un ordre de quitter le territoire a été pris à

son égard, le 5 juillet 2010. 1.2. Le 15 décembre 2010, le requérant a introduit une demande d'autorisation de séjou sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, l séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembr 1980). Cette demande a été déclarée irrecevable, par décision du 3 octobre 2011, qui n' pas été notifiée au requérant selon ses dires. 1.3. Entre-temps, le requérant a, le 9 mars 2011, introduit une seconde demande d'asile,

qui a fait l'objet d'une décision de refus dit « technique », le 14 septembre 2011. 1.4. Le 14 avril 2012, la partie défenderesse a pris, à son égard, un ordre de quitter l territoire, qui lui a été notifié le même jour. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, es motivée comme suit : « article 7, al. 1er, 1 : demeure dans le Royaume sans être porteur des documents requis:

L'intéressé n'est pas en possession d'un document d'identité valable et/ou d'un document de voyag valable. Article 7, al. 1er, 3 : est considéré(e) par le Secrétaire d'Etat à l'asile et la Migration, et à l'intégratio sociale ou [...], Attaché comme pouvant compromettre l'ordre public ; L'intéressé a été intercepté en flagrant délit d'ivresse publique

PV n° [...] de la police de Schaerbeek. Article 7, al. 1er, 5 : est signalé par les Pays-Bas aux fins de non admission dans les Etats parties à l Convention d'application de l'Accord de Schengen, signée le 19 juin 1990, soit pour le motif que s présence constitue un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale, soit pour le motif qu'il(elle) fait l'objet d'une mesure d'éloignement non rapportée ni suspendue, comportant une interdictio d'entrée, fondée sur le non-respect des réglementations nationales relative à l'entrée et au séjour de étrangers ». 1.5. Le 4 mai 2012, la partie défenderesse a pris, à l'égard du requérant, un ordre d quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté

à cette fin, qui lui a été notifié le même jour. Cette décision, a fait l'objet d'un recours e extrême urgence qui s'est clôturé par un arrêt de suspension du Conseil, n°81 058 du 1 mai 2012. La partie requérante a également introduit un recours contre cet ordre d quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté

à cette fin, auprès du Conseil de céans enrôlé sous le n°96 621 . 1.6. Le 24 mai 2012, le requérant a introduit une nouvelle demande d'autorisation d séjour sur la base de l'article 9ter de la loi du 15 décembre 1980. 2. Questions préalables.

CCE X - Page 2 2.1.1. Dans sa note d'observation, la partie défenderesse excipe de l'irrecevabilité ration temporis du recours, invoquant à cet égard que « la décision...

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