Arrêt nº 68727 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre, 18 octobre 2011

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution18 octobre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Ve Chambre
PaysRwanda

n° 68 727 du 18 octobre 201 dans l'affaire x/ V

En cause : x

Ayant élu domicile : x

contre:

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

LE PRÉSIDENT F. F. DE LA Ve CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 18 mai 2011 par x, qui déclare être de nationalité rwandaise, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, prise le 18 avril 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

Vu le dossier administratif et la note d'observation.

Vu l'ordonnance du 10 août 2011 convoquant les parties à l'audience du 13 septembre 2011.

Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante assistée par Me M. LYS, avocat, et Y. KANZI,

attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comm suit : « A. Faits invoqués

Selon vos déclarations, vous êtes de nationalité rwandaise et d'appartenance ethnique tutsi. Vous ête né le 7 septembre 1988, à Nyarurenge. Vous exercez la profession de commerçant. En 1994, lors du génocide, alors que votre famille est tuée, vous êtes recueilli par Stephen RUGIGAN NGABO. En février 2010, votre oncle adoptif, le général Faustin KAYUMBA NYAMWASA revient au Rwanda e est démis de son poste d'ambassadeur du Rwanda en Inde. Après avoir assisté aux funérailles de sa CCE x/V - Page 1 mère, il est interrogé. Suite à cet interrogatoire, il quitte le Rwanda pour l'Ouganda. De là, il fuit ver l'Afrique du Sud où il demande l'asile. Le 19 juin 2010, votre oncle est victime d'une tentative d'assassinat en Afrique du Sud. A partir de ce moment, votre père adoptif, Stephen RUGIGANA NGABO, subit des intimidations sur so lieu de travail. Le 20 août 2010, il est arrêté à votre domicile, il est emmené et emprisonné. Le 24 novembre 2010, votre mère adoptive, Peace RUGIGANA et vous êtes interrogés par la DMI, de questions vous sont posées sur votre père adoptif. On vous interroge également sur les jets d grenades ayant eu lieu à Kigali, en vous accusant d'en connaître les auteurs. Enfin, vous êtes accusé

de donner des informations à votre oncle adoptif, Faustin KAYUMBA NYAMWASA et de préparer u coup d'Etat. Durant votre interrogatoire, votre téléphone est saisi et ses données sont analysées. Le jour même, vous êtes relâché. Alarmée par cet interrogatoire, votre mère adoptive vous conseille d fuir le Rwanda. Vous suivez sa recommandation et partez pour l'Ouganda le jour même. De là, vous prenez un avion pour la Belgique le 18 décembre 2010. Vous arrivez en Belgique l lendemain, où vous introduisez votre demande d'asile le 20 décembre 2010. Dans le cadre de celle-ci,

vous avez été étendu par l'Office des étrangers le 10 février 2011. B. Motivation

Après avoir analysé votre dossier, le Commissariat général constate que vous n'êtes pas parvenu à

établir de façon crédible votre crainte de persécution au sens de la Convention de Genève ou un risqu réel de subir les atteintes graves visées dans la définition de la protection subsidiaire. D'emblée, il faut relever que vous ne produisez qu'une copie de carte d'identité pour démontrer les fait que vous invoquez et votre identité, élément à la base de votre crainte de persécution. Bien que cel constitue un commencement de preuve dans l'établissement de votre identité et de votre filiation, i convient de rappeler que le principe général de droit selon lequel la charge de la preuve incombe a demandeur trouve à s'appliquer (HCR, Guide des procédures et critères pour déterminer le statut d réfugié, Genève, 1979, p.51, §196) ; que si, certes, la notion de preuve doit s'interpréter avec soupless dans cette matière, il n'en reste pas moins que c'est au demandeur d'asile qu'il incombe de convaincr l'autorité qu'il remplit effectivement les conditions pour bénéficier du statut qu'il revendique. Or, en l'espèce, en dépit de contacts avec le Rwanda, vous êtes en défaut de produire tout autr document pouvant appuyer votre filiation adoptive. Ainsi, aucune attestation de décès de vos parent biologiques ou aucun acte d'adoption de vos parents adoptifs n'a été présenté devant le Commissaria général. Dès lors, en l'absence de preuve documentaire de votre identité et, de là, de votre lien d parenté adoptif avec Stephen RUGIGANA NGABO et Faustin KAYUMBA NYAMWASA, la crédibilité

des faits que vous invoquez repose essentiellement sur l'examen de vos déclarations qui doivent êtr cohérentes et plausibles. Tel n'est pas le cas en...

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