Arrêt nº 65283 de Conseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre, 29 juillet 2011

ConférencierC. de Wreede
Date de Résolution29 juillet 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - IIIe Chambre
PaysGuinée

n° 65 283 du 29 juillet 201 dans l'affaire X / III

En cause : X

Ayant élu domicile : X

Contre :

le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.

LE PRESIDENT F.F. DE LA IIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 25 mars 2011 par X, qui déclare être de nationalité guinéenne, contre l décision du Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, prise le 23 février 2011.

Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers, dite ci-après « la Loi ».

Vu le dossier administratif et la note d'observations.

Vu l'ordonnance du 28 avril 2011 convoquant les parties à l'audience du 24 mai 2011.

Entendu, en son rapport, C. DE WREEDE, juge au contentieux des étrangers.

Entendu, en leurs observations, la partie requérante représentée par Me S. SAROLEA loco Me S.

LECLERE, avocat, et Mme S. GOSSERIES, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

1. L'acte attaqué.

Le recours est dirigé contre une décision de refus du statut de réfugié et de refus du statut de protectio subsidiaire, prise par le Commissaire adjoint aux réfugiés et aux apatrides, qui est motivée comme suit : « A. Faits invoqués

De nationalité guinéenne et d'origine ethnique soussou, vous déclarez être arrivé sur le territoire belg le 28 octobre 2007. Vous avez introduit une première demande d'asile le 29 octobre 2007. A la base d cette demande, vous avez invoqué le fait que votre père avait tué le fils d'un commissaire dans le cadr de l'attaque de son commerce, pour se défendre. Suite au décès de votre père, vous avez invoqué qu vous étiez recherché par ce commissaire et les peuls du quartier. Le 12 février 2008, le Commissaria général a pris une décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et refus du statut d protection subsidiaire. Vous avez alors introduit un recours devant le Conseil du Contentieux de Etrangers qui dans son arrêt n°15.114 du 25 août 2008, le Conseil du Contentieux des Etrangers a CCE X- Page 1 confirmé la décision négative du Commissariat général. Le 16 octobre 2008, votre recours introduit devant le Conseil d'Etat a été rejeté. Le 23 novembre 2010, vous avez introduit une deuxième demande d'asile en invoquant ne pas avoi quitté le territoire belge. Vous confirmez les faits que vous avez invoqués lors de votre premièr demande d'asile et avez invoqué être toujours recherché par le commissaire [B] pour le mêm problème; vous déclarez que votre frère a été arrêté par ce commissaire en décembre 2010 et es décédé en prison . Vous déposez également plusieurs documents, à savoir, un certificat de décès d votre père daté du 15 mars 2007 et la lettre d'un ami, datée du 24 octobre 2010. B. Motivation

Il ressort de l'analyse de vos déclarations qu'il n'est pas possible d'accorder foi à vos déclarations e d'établir qu'il existe, dans votre chef, une crainte fondée de persécution au sens de la Convention d Genève du 28 juillet 1951 ou un risque réel d'encourir des atteintes graves telles que définies à l'articl 48/4 de la Loi sur les étrangers (Loi du 15 décembre 1980). En effet, il ressort de vos déclarations que les documents que vous avez versés à l'appui de votr deuxième demande d'asile ont été produits dans le but de corroborer les faits que vous aviez invoqué lors de votre première demande d'asile. Il convient, d'emblée, de relever que dans son arrêt n°15.114, l CCE confirmait la décision du CGRA qui mettait en évidence d'une part l'absence de crédibilité de votr récit en raison de la remise en cause de votre présence en Guinée en 2007 et d'autre part énonçait qu'à

supposer les faits établis, quod non, ces faits relevaient du droit commun ; le CGRA constatait votr absence de démarche pour solliciter la protection de vos autorités et votre absence d'explicatio concernant la possibilité de trouver refuge dans un autre lieu en Guinée. Cette décision du CC possède l'autorité de chose jugée. Vous basez votre seconde demande sur l'apport de plusieurs documents et de l'annonce de la mort d votre frère, fait qui serait la suite des problèmes invoqués lors de votre première demande d'asile. I convient dès lors de déterminer si les éléments que vous invoquez à l'appui de votre seconde demand d'asile démontrent de manière certaine que le Commissariat général aurait pris une décision différent que celle prise en 2008 si ces éléments avaient été portés à sa connaissance lors de la premièr demande. Tout d'abord, la lettre manuscrite de votre ami (datée du 24 octobre 2010) est une pièce d correspondance privée dont, par nature, la fiabilité et la sincérité de son auteur ne peuvent êtr vérifiées. Le Commissariat général ne dispose, en effet, d'aucun moyen pour s'assurer que c document n'a pas été rédigé par pure complaisance et qu'il relate des évènements qui se son réellement produits. De plus, ce document se borne à évoquer que vous êtes toujours recherché san apporter aucun élément précis, circonstancié et détaillé par rapport aux problèmes ou recherche invoquées. En outre, interrogé lors de l'audition au Commissariat général sur l'identité de l'auteur de l lettre, vous évoquez le nom de [M.C.] (voir notes, p.3). Confronté au fait que le signataire de la lettr porte le nom de [S. M.], vous revenez sur vos propos et déclarez que cette lettre a été écrite par c dernier à la demande de votre ami [M.C.], ce dernier ne sachant pas écrire en français ; à la question d savoir pour quelles raisons alors votre ami Mohamed n'a pas alors signé cette lettre de son nom, vou ne donnez aucune explication pertinente. Vos explications ne...

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