Arrêt nº 65702 de Conseil du Contentieux des Etrangers, 22 août 2011

ConférencierP. Vandercam
Date de Résolution22 août 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers
PaysMacédoine

n° 65 702 du 22 août 201 dans les affaires X et X / I

En cause : 1. X

  1. X

    ayant élu domicile : 1. et 2. X

    contre:

    le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides

    LE PRESIDENT DE LA I e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 5 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 4 avril 2011.

    Vu la requête introduite le 5 mai 2011 par X, qui déclare être de nationalité macédonienne, contre l décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise le 4 avril 2011.

    Vu l'article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement e l'éloignement des étrangers.

    Vu les dossiers administratifs.

    Vu les ordonnances du 19 juillet 2011 convoquant les parties à l'audience du 28 juillet 2011.

    Entendu, en son rapport, P. VANDERCAM, président.

    Entendu, en leurs observations, les parties requérantes assistées par Me H. KALOGA loco Me C.

    PRUDHON, avocat, et A. JOLY, attaché, qui comparaît pour la partie défenderesse.

    APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

  2. Jonction des causes Les affaires X et X étant étroitement liées sur le fond, il y a lieu de joindre les deux causes et de statue par un seul et même arrêt.

  3. Actes attaqués Les recours sont dirigés contre deux décisions de refus du statut de réfugié et de refus du statut d protection subsidiaire, qui sont motivées comme suit :

    - en ce qui concerne le premier requérant : « A. Faits invoqués

    CCE

    X et X - Page 1 Vous vous déclarez de nationalité macédonienne et d'origine turque. Vous seriez originaire de la ville d Skopje, en ex-République yougoslave de Macédoine (FYROM). A l'appui de votre demande d'asile,

    vous dites que depuis que vous avez rencontré votre compagne, madame [S.M.], en 2006, vous ête persécuté par le père du fils de cette dernière, ce qui vous aurait décidé à quitter votre pays le 15 janvie 2011 à destination de la Belgique, où vous seriez arrivé le lendemain avec votre compagne. Vous ave introduit votre demande d'asile le 20/01/2010. B. Motivation

    Après examen des motifs que vous invoquez à l'appui de votre demande d'asile ainsi que de la situatio objective qui prévaut actuellement dans votre pays d'origine, je constate que je ne puis vous reconnaîtr la qualité de réfugié ni vous octroyer le statut de protection subsidiaire. En effet, à l'appui de votre demande, vous invoquez des faits similaires à ceux invoqués par votr compagne, madame [S.M.]. Or, cette dernière a fait l'objet d'une décision de refus du statut de réfugié e de refus du statut de protection subsidiaire motivée comme suit : « Selon vos déclarations, vous avez quitté la Macédoine en janvier 2011 en raison de problème interpersonnels : vous auriez rencontrés des ennuis avec le père de votre fils qui vous aurait séquestré à l'âge de 15 ans et persécutée depuis votre retour en Macédoine en 2002 (CGRA, pp. 2 à 4). De plus,

    vous n'invoquez pas de crainte vis-à-vis des autorités de votre pays en cas de retour ; vous n'aurie d'ailleurs jamais eu de problèmes avec ces dernières (cf. questionnaire CGRA du 11 février 2011, p. 2). Or, vous n'êtes pas parvenue à rendre crédible le fait que, en ce qui concerne vos problèmes avec l père de votre fils, vous n'auriez pas pu obtenir une aide ou une protection suffisante auprès de autorités locales ni auprès d'autorités à un niveau supérieur présentes en Macédoine, ou que si le problèmes avec ce dernier devaient se reproduire après votre retour en Macédoine, vous ne pourre obtenir une telle protection. Il n' y a dès lors aucun motif sérieux de croire que, au cas où vous étie renvoyé en Macédoine, vous encourrez un risque réel de subir des atteintes graves telles que définie dans le cadre de la protection subsidiaire. En effet, interrogée à cet égard, vous avancez que vous ave porté plainte contre le père de votre fils mais qu'il n'aurait jamais été arrêté (CGRA, p. 4). Constatons a préalable que vos propos quant aux démarches entreprises sont vagues. Ainsi, par exemple, vou n'avez pas été en mesure de localiser précisément le bureau de police où vous auriez pourtant été

    porter plainte à de nombreuses reprises, vous contentant de dire qu'il était situé au centre ville sans plu (CGRA p. 4). Ensuite, vos déclarations selon lesquelles le père de votre fils n'a pas été arrêté (CGRA,

    p. 4) ne signifient pas forcément que la police macédonienne n'a pas la capacité ou la volonté d'offri une protection appropriée. Le fait qu'il n'ait toujours pas été appréhendé peut en effet être dû à d'autre facteurs et notamment au fait que ni vous ni votre compagnon ne soyez en mesure de citer son nom d famille (CGRA, p.3 et CGRA, [M.E.], p. 2). Notons au demeurant que votre ignorance à cet égard nou laisse perplexe dans la mesure où le père de votre fils vous aurait séquestrée (CGRA, p. 4) pendan deux ans, persécutée depuis de nombreuses années et où vous sauriez où il habitait (CGRA, p. 4).

    Votre compagnon à cet égard se montre tout aussi ignorant ce qui est d'autant plus étonnant qu'i déclare par ailleurs que cette personne était connue au pays et que la police la connaissait égalemen (CGRA, [M.E.], p.3). Ajoutons encore qu'il ressort des informations dont dispose le Commissariat général (copie versée a dossier administratif) que même si un certain nombre de réformes sont encore nécessaires dans l police macédonienne, celle-ci fonctionne bien actuellement et accomplit de mieux en mieux se missions. Elle s'approche de plus en plus des normes fixées par la Commission européenne. Ce dernières années, on observe de nettes améliorations en ce qui concerne la composition ethnique de forces de police. Le contrôle de la police en général et des unités spéciales en particulier s'exerce d manière plus efficace depuis le recours de plus en plus fréquent à des audits internes destinés à vérifie le respect des normes professionnelles. Citons la création en 2003 de la Professional Standard Uni (PSU), un organe de contrôle interne qui a notamment pour mission d'enquêter sur la corruption dans l police et sur les violations des droits de l'homme commises par des policiers. La création de cette unité

    a notamment eu pour résultat que de plus en plus de policiers reconnus coupables de manquement reçoivent des sanctions disciplinaires. L'entrée en vigueur de la loi sur la police de 2007, qui prévoit entre autres une...

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