Arrêt nº 66487 de Conseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre, 12 septembre 2011

ConférencierG. de Guchteneere
Date de Résolution12 septembre 2011
SourceConseil du Contentieux des Etrangers - Vème Chambre
PaysMaroc

n° 66 487 du 12 septembre 201 dans l'affaire X / V

En cause : X

Ayant élu domicile : X

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre de la Politique de migration et d'asile.

LE PRESIDENT F.F. DE LA V ème CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 11 septembre 2011 par X , de nationalité marocaine, qui demande l suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision d'ordre de quitter l territoire avec décision de remise à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin, prise à so égard le 8 septembre 2011 et notifiée le même jour. Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès a territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après dénommée la loi du 1 décembre 1980). Vu l'article 39/82 de la loi du 15 décembre 1980. Vu le titre II, chapitre II, de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil d Contentieux des Etrangers. Vu le dossier administratif. Vu l'ordonnance du 11 septembre 2011 convoquant les parties à comparaître le 12 septembre 2011 à

12 heures. Entendu, en son rapport, G. de GUCHTENEERE, juge au contentieux des étrangers. Entendu, en leurs observations, Me K. EL OUAHI, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, e Me C. VAILLANT loco Me E. DERRIKS, avocates, qui comparaît pour la partie défenderesse. APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L'ARRET SUIVANT :

X - Page 1 sur 10 1. Les faits pertinents de la cause et l'objet du recours.

1.1 Les faits sont établis sur la base des pièces du dossier administratif et de l'exposé que contient l requête. 1.2 Le requérant est arrivé en Belgique le 5 novembre 2007. 1.3 En décembre 2009, il introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9bi de la loi du 15 décembre 1980 et sur la base de « l'instruction du 19 juillet 2011 ».

Le 20 juin 2011, la partie défenderesse a pris, à son égard, une décision de rejet de sa demand d'autorisation de séjour. Cette décision est notifiée au requérant le 19 juillet 2011 en même temps qu'u ordre de quitter le territoire. 1.4 La partie requérante introduit le 17 août 2011 un recours en suspension et en annulation devan le Conseil de céans, demande actuellement toujours pendante.

.

1.5 Enfin, le 8 septembre 2011, le délégué du Secrétaire d'Etat à la Politique de migration et d'asile pris et notifié au requérant un ordre de quitter le territoire, avec décision de remise à la frontière e décision de privation de liberté à cette fin. Il s'agit de l'acte attaqué qui est motivé comme suit : « MOTIFS DE LA DECISION Article 7, al. 1er, 2 : demeure dans le Royaume au-delà du délai de la durée de validité de son visa :

l'intéressé demeure dans le Royaume/sur les territoires des Etats Schengen depuis le 05/11/200 (cachet d'entrée BRU-NAT). Visa de type C valable du 20/10/2007 au 28/01/2008 En application de l'article 7, alinéa 2 de la même loi, il est nécessaire de faire ramener sans déla l'intéressé à la frontière, à l'exception des frontières allemande, autrichienne, espagnole, française,

grecque, italienne, luxembourgeoise, néerlandaise, portugaise, norvégienne, suédoise, finlandaise,

islandaise, danoise, estonienne, lettonne, lituanienne, hongroise, polonaise, slovène, slovaque, suisse,

tchèque et maltaise. Pour le motif suivant :

L'intéressé refuse manifestement de mettre un terme à sa situation illégale. De ce fait, un rapatriemen manu militari s'impose. En effet, le 16/12/2009 l'intéressé a introduit une demande de séjour basée su l'article 9bis de la loi du 15/12/1980. Cette demande a été rejetée le 20/06/2011. Cette décision a été

notifiée à l'intéressé le 19/07/2011. L'intéressé a reçu un ordre de quitter le territoire le 19/07/2011.

L'intéressé est de nouveau contrôlé en situation illégale. Il est peu probable qu'il obtempèr volontairement à une nouvelle mesure. (...) ». Le requérant est actuellement privé de sa liberté. 2. L'effet suspensif de plein droit de l'introduction de la demande de suspension d'extrêm urgence

2.1. Afin de satisfaire aux exigences de l'article 13 de la CEDH, ce recours doit, pour être effectif, êtr disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être

entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l'Etat défendeur (Cour ED 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 290 ; Cour EDH 8 juillet 1999, Cakici/Turquie, § 112).

L'article 13 de la CEDH exige un recours interne habilitant à examiner le contenu du grief et à offrir l redressement approprié, même si les Etats jouissent d'une certaine marge d'appréciation quant à l manière de se conformer aux obligations que leur impose cette disposition (Cour EDH 11 juillet 2000,

Jabari/Turquie, § 48 ; Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 291). A cet égard, i convient d'accorder une attention particulière à la rapidité du recours même puisqu'il n'est pas exclu qu la durée excessive d'un recours le rende inadéquat (Cour EDH 31 juillet 2003, Doran/Irlande, § 57 ;

Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 292). X - Page 2 sur 10 Enfin, dans l'hypothèse où un grief défendable fondé sur l'article 3 de la CEDH est invoqué, compt tenu de l'attention que la Cour accorde à cet article et de la nature irréversible du dommage susceptibl d'être causé en cas de réalisation du risque de torture ou de mauvais traitements, l'effectivité d'u recours au sens de l'article 13 de la CEDH requiert un contrôle rigoureux par une autorité national (Cour EDH 12 avril 2005, Chamaïev et autres/Géorgie et Russie, § 448), un examen indépendant e rigoureux de chaque grief sur la base duquel il existe des raisons de croire à un risque de traitemen contraire à l'article 3 de la CEDH (Cour EDH 11 juillet 2000, Jabari/Turquie, § 50), ainsi qu'une célérité

particulière (Cour EDH 3 juin 2004, Bati et autres/Turquie, § 136). En outre, l'effectivité d'un recour requiert également que la partie requérante dispose dans ce cas d'un recours suspensif de plein droi (Cour EDH 21 janvier 2011, M.S.S./Belgique et Grèce, § 293 ; Cour EDH 5 février 2002,

Conka/Belgique, § 81-83 ; Cour EDH 26 avril 2007, Gebremedhin [Gaberamadhien]/France, § 66). 2.2.1. En ce qui concerne l'effet suspensif de plein droit de l'introduction d'une demande, l réglementation de droit commun ne fait pas de distinction selon la nature du grief invoqué. Il convien donc d'examiner si cette réglementation prévoit un recours suspensif de plein droit. 2.2.2. La réglementation de droit commun est contenue dans les dispositions énumérées ci-après. 1° L'article 39/82, § 4, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 est rédigé comme suit : "Si l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de refoulement dont l'exécution est imminente,

et n'a pas encore introduit une demande de suspension, il peut demander la suspension de cett décision en extrême urgence. Si l'étranger a introduit un recours en extrême urgence en application d la présente disposition dans les cinq jours, sans que ce délai puisse être inférieur à trois jour ouvrables, suivant la notification de la décision, ce recours est examiné dans les quarante-huit heure suivant la réception par le Conseil de la demande en suspension de l'exécution en extrême urgence. S le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers saisi ne se prononce pas dans c délai, il doit en avertir le premier président ou le président. Celui-ci prend les mesures nécessaires pou qu'une décision soit rendue au plus tard septante-deux heures suivant la réception de la requête. Il peu notamment évoquer l'affaire et statuer lui-même. Si la suspension n'a pas été accordée, l'exécutio forcée de la mesure est à nouveau possible." 2° L'article 39/83 de la même...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT